Rapport explicatif
Consultation 2014/4: Révision de l'ordonnance sur le CO<sub>2</sub> · 31 pages
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réalisé à qualité égale dans le scénario de référence, par exemple lorsque le transport d’une marchandise sur une distance donnée à un moment donné s’effectue par la route dans le scénario de référence et que le projet prévoit un transfert de la route au rail. L’élément déterminant − et exigé − est que le projet prévoie des activités susceptibles de réaliser des réductions d’émissions allant au-delà de celles obtenues selon l’évolution de référence.
De plus, des réductions d’émissions ne peuvent faire l’objet d’attestations que si la demande correspondante est déposée au plus tard trois mois après le début de la mise en œuvre (al. 1. let. d). Le nouvel al. 2 de l’art. 5 définit le début de la mise en œuvre comme étant la date à laquelle le requérant s’engage financièrement de façon déterminante envers des tiers en ce qui concerne la réalisation du projet ou du programme. Le début de la mise en œuvre correspond généralement à la date de conclusion de contrats de construction ou de contrats d’acquisition de composants essentiels pour le projet ou le programme. L’évaluation en vue d’établir si un engagement financier est déterminant dépend donc, d’une part, de sa proportion par rapport aux investissements totaux prévus et, d’autre part, du but de ces investissements. Lorsque le requérant ne s’engage pas envers des tiers mais qu’il réalise les réductions d’émissions grâce à des mesures organisationnelles prises en interne, le début de la mise en œuvre correspond à la date à laquelle la décision est prise.
Cette réglementation correspond à l’application actuelle dans le cadre de l’exécution. Le requérant fait partie intégrante des responsables du projet. Les obligations au sein de ceux-ci sont réglées contractuellement et ne font pas partie de la demande.
Art. 5a Programmes
Aujourd’hui déjà, les projets de réduction des émissions peuvent être mis en œuvre sous forme de projets individuels, de projets regroupés (regroupements de projets) et de projets similaires à un programme (programmes). Dans le cas d’un regroupement de projets, plusieurs projets individuels similaires sont réunis en un seul projet, la similitude résidant dans l’ampleur et la complexité des projets, les technologies utilisées et le volume des réductions d’émissions attendues. Une réglementation explicite des regroupements de projets dans l’ordonnance sur le CO2 n’est pas nécessaire. En revanche, les programmes seront explicitement réglés dans l’ordonnance afin de pouvoir mieux prendre en compte leurs particularités.
Dans le contexte de l’introduction de dispositions relatives aux programmes dans l’ordonnance, la notion de «Vorhaben», qui s’applique exclusivement à des projets inclus dans des programmes, a été introduite dans la version allemande de l’ordonnance. Par rapport à un projet individuel, généralement relativement important, un programme réunit un grand nombre de projets plus petits qui, pris dans leur globalité, correspondent à la réduction d’émissions du programme. Chaque projet inclus dans un programme peut comprendre plusieurs mesures de même type.
Un programme comprend un grand nombre de projets («Vorhaben») similaires, la similitude résidant dans l’ampleur et la complexité des projets, les technologies utilisées et le volume des réductions d’émissions attendues. Des projets similaires ne diffèrent pas non plus par la méthode appliquée pour apporter la preuve des réductions d’émission obtenues (prescriptions en matière de calcul, additionnalité et suivi). Afin de garantir que seuls des projets similaires soient inclus dans le programme, des critères appropriés pour l’inclusion de nouveaux projets devront être définis dans la demande (cf. art. 7, al. 2). Lorsque les projets sont similaires, de nouveaux projets peuvent être inclus dans un programme sur toute la durée de celui-ci, donc également après la décision concernant son adéquation (cf. commentaire de l’art. 8).
12/31 274/2006-01959/45/01/M474-1177