Rapport explicatif

Consultation 2014/4: Révision de l'ordonnance sur le CO<sub>2</sub> · 31 pages

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octroyée à partir de l’année suivante. Les droits d’émission attribués à titre gratuit ne sont toutefois pas augmentés par rapport à l’attribution initiale.

Art. 52 Rapport de suivi

L’al. 1 est modifié en ce sens que les entreprises couvertes par le SEQE ne doivent plus fournir d’une manière générale des informations concernant l’évolution des capacités de production et des puissances calorifiques de combustion installées dans le rapport de suivi annuel, mais uniquement des informations concernant les éventuelles modifications des capacités installées des différents éléments d’attribution (al. 1, let. d; cf. aussi le commentaire de l’art. 49). Elles doivent, par ailleurs, fournir des informations sur l’évolution des volumes de production (al. 1, let. b). Ces informations sont nécessaires pour permettre de plausibiliser les émissions et mettre en évidence d’éventuelles fermetures partielles.

Afin que les informations concernant les entreprises puissent être saisies de manière uniforme et complète, l’OFEV définira la forme du rapport de suivi dans une directive (al. 2). L’OFEV a émis en 2013 un appel d’offres OMC pour ce soutien à l’exécution, et l’adjudication a été faite à l’AEnEC. Les entreprises couvertes par le SEQE au sens de l’art. 15 de la loi sur le CO2 doivent utiliser l’outil de suivi contrôlé par l’OFEV (notamment en ce qui concerne les formules de calcul et l’intégralité) qui est mis à disposition des entreprises par l’AEnEC moyennant finance. Les entreprises couvertes par le SE-QE qui sont tenues de participer au SEQE en vertu de l’art. 16 de la loi sur le CO2 peuvent utiliser un autre outil de suivi. Les prescriptions de l’OFEV concernant la forme du rapport de suivi s’appliquent toutefois également. Ces précisions correspondent, sur le fond, à la pratique d’exécution actuelle.

L’al. 4 précise que l’OFEV peut demander en tout temps une vérification du rapport de suivi, qui peut être faite par sondages. Cette vérification doit être effectuée par un organisme agréé par l’OFEV, ceci afin d’en garantir une haute qualité.

Art. 55a Cas de rigueur

Le couplage des systèmes d’échange de quotas d’émission suisse et européen souhaité par le Conseil fédéral pourra être réalisé au plus tôt le 1er janvier 2016, l’accord devant être ratifié par le Parlement. Jusqu’au couplage avec le SCEQE, les entreprises pour lesquelles l’acquisition de droits d’émission sur le marché suisse afin de remplir leurs obligations n’est pas économiquement supportable pourront déposer une demande afin d’évaluer si elles peuvent être considérées au titre de cas de rigueur.

Une demande de ce type sera approuvée lorsque l’acquisition de droits d’émission est manifestement économiquement insupportable pour l’entreprise. Dans la demande, l’entreprise devra démontrer de manière irréfutable qu’elle a épuisé toutes les possibilités dont elle dispose afin de remplir son obligation:

- elle doit avoir épuisé la quantité de certificats de réduction des émissions imputables conformément à l’art. 48 pour l’ensemble de la période allant de 2013 à 2020;

- elle doit avoir utilisé d’avance tous les droits d’émission attribués sur son compte exploitant (même ceux attribués pour l’année suivante);

- elle doit avoir utilisé tous les droits d’émission de la période antérieure figurant sur son compte exploitant;

- elle ne doit pas avoir vendu des droits d’émission depuis le 1er janvier 2014;

- elle doit avoir participé aux mises aux enchères de droits d’émission effectuées par l’OFEV et avoir soumis des offres à un prix acceptable pour elle.

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