Rapport explicatif
Consultation 2014/4: Révision de l'ordonnance sur le CO<sub>2</sub> · 31 pages
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d’encouragement étatiques ou à des suppléments étatiques. A la différence des entreprises au sens de l’art. 11a, pour lesquelles une répartition de l’effet est effectuée en cas d’encouragement multiple, aucune réduction d’émissions financée par le biais de subventions du Programme Bâtiment ou d’investissements obligatoires prévus dans la législation sur l’énergie (encouragement des installations de CCF à combustibles fossiles, remboursement du supplément sur les coûts de transport) n’est imputée aux entreprises exemptées de la taxe.
Les propositions d’objectifs et les rapports de suivi des entreprises ayant pris un engagement de réduction sont contrôlés et audités par l’OFEV et l’OFEN ainsi que par les auditeurs mandatés à cet effet. Il n’est, par conséquent, pas nécessaire de valider les propositions d’objectifs ni de vérifier les rapports de suivi (al. 4).
Art. 13 Gestion et transaction des attestations
A l’avenir, les attestations pour des réductions d’émissions seront délivrées dans le registre. Les attestations y seront exclusivement gérées. Les documents relatifs aux projets (description du projet, rapports de validation et de vérification, notamment) seront gérés comme jusqu’à présent dans une banque de données interne de l’OFEV (al. 2). Le détenteur d’attestations pourra désormais disposer d’un compte dans le registre et consulter ainsi en tout temps les données concernant ses attestations. Les transactions ne devront plus être annoncées à l’OFEV (abrogation de l’al. 2 en vigueur jusqu’ici), mais pourront, en vertu de l’art. 61, être exécutées directement par le titulaire du compte concerné ou par des personnes ayant procuration sur ce compte.
Art. 25 Autre mode de définition des émissions de CO2 déterminantes
Pour les voitures de tourisme ayant fait l'objet d'une réception par type, et qui, avant d’être admises pour la première fois à la circulation Suisse, ont été équipées afin de fonctionner avec un carburant différent de celui mentionné dans la réception par type (p. ex. gaz liquéfié) et pour lesquelles, au moment de la première immatriculation en Suisse, la réception par type ne mentionne pas les émissions effectives de CO2, il sera à l’avenir possible de faire valoir d’autres sources pour les émissions de CO2 déterminantes (al. 1bis). Le renvoi à l’al. 1bis est complété à l’al. 2, réglant ainsi qu’en l’absence de preuves, les émissions de CO2 sont calculées selon l’annexe 4.
Art. 33 Versement d'acomptes
Selon la réglementation actuelle, les grands importateurs doivent verser des acomptes trimestriels sur la base des véhicules immatriculés au cours du trimestre précédent. Lorsque la flotte n’est pas homogène sur toute l’année en ce qui concerne les émissions de CO2, l’importateur doit verser des acomptes pour certains trimestriels alors que, sur l’ensemble de l’année de référence, la flotte cumulée remplit l’objectif fixé. Le calcul des acomptes va donc à l’encontre des efforts que l’importateur déploie afin de respecter l’objectif individuel fixé pour l’ensemble de l’année de référence. Cette situation engendre différents inconvénients: l’importateur dispose de moins de liquidités; par ailleurs, lors du remboursement des acomptes, la Confédération doit verser des intérêts sur les montants à rembourser.
C’est pourquoi les acomptes seront désormais versés sur la base de tous les véhicules immatriculés pour la première fois au cours de l’année de référence durant les trimestres précédant l’établissement de la facture. Les acomptes déjà versés durant cette année seront déduits de l’acompte à payer, ceci avec une restriction: aucun montant ne sera reversé à l’importateur pendant l’année de référence en cours. Cette manière de procéder tend à diminuer les versements d’acomptes tout en garantissant que
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