Rapport explicatif
Consultation 2014/4: Révision de l'ordonnance sur le CO<sub>2</sub> · 31 pages
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apporter des précisions liées à l’exécution. Les principales conséquences de la présente modification d’ordonnance pour l’économie sont brièvement présentées ci-après.
Pour les importateurs de carburants fossiles et les exploitants de centrales thermiques à combustibles fossiles, les modifications proposées en ce qui concerne les attestations délivrées pour des réductions d’émissions constituent une simplification. La règlementation plus claire des formes alternatives de projets, notamment des programmes, crée des conditions-cadres plus stables et accroît la sécurité des investissements. Les programmes, qui sont déjà admis dans la pratique actuelle, abaissent les coûts et la charge administrative, certaines étapes de la procédure, telles que la validation et la vérification des rapports de suivi, ne devant pas être effectuées séparément pour chaque projet.
La gestion des attestations dans le registre permettra aux vendeurs et aux acheteurs d’avoir directement accès à leurs attestations. Ils pourront ainsi acheter ou vendre en tout temps sans être, comme jusqu’à présent, dépendants des horaires de bureau pour annoncer le transfert d’attestations à l’OFEV. Un aspect non négligeable est aussi le fait qu’avec une gestion des attestations dans le registre, les normes de sécurité seront sensiblement accrues, ce qui limitera l’usage abusif des attestations.
Les adaptations minimes des dispositions d’exécution relatives aux prescriptions en matière d’émissions de CO2 s’appliquant aux voitures de tourisme neuves n’auront aucun impact sur l’économie. La nouvelle réglementation des acomptes (art. 33) aura des effets positifs pour les grands importateurs, des acomptes plus faibles leur laissant une marge de liquidités plus grande.
Les modifications d’ordonnance proposées concernant le système d’échange de quotas d’émission sont presque exclusivement des précisions qui concrétisent le droit existant, raison pour laquelle il n’y a pas lieu de s’attendre à ce qu’elles aient un impact sur l’économie. La réglementation des cas de rigueur, qui s’appliquera aux entreprises couvertes par le SEQE qui ne seront vraisemblablement pas en mesure de remplir entièrement leur obligation de remettre des droits d’émission ou des certificats de réduction des émissions, est nouvelle. Elle ne sera appliquée que dans des cas absolument exceptionnels, c’est-à-dire si les entreprises concernées sont mesure de démontrer de manière incontestable qu’elles ont épuisé toutes les options possibles pour remplir entièrement leur obligation (cf. commentaire de l’art. 55a) et que, pour elles, l’acquisition de la quantité manquante de droits d’émission n’est pas économiquement supportable. Cette règlementation des cas de rigueur constitue un allègement pour les entreprises dont le taux d’émission est particulièrement élevé et qui, de par les règles d’attribution, ne se voient attribuer qu’une faible quantité de droits d’émission à titre gratuit: elle leur permettra de pouvoir malgré tout remplir leur obligation jusqu’à la réalisation du couplage avec le SCEQE sans être désavantagées par rapport à la concurrence européenne. Etant donné son caractère exceptionnel, la règlementation des cas de rigueur n’aura pas d’impact notable sur l’économie.
Les modifications d’ordonnance proposées concernant les entreprises exemptées de la taxe qui ne participent pas au SEQE n’auront également qu’un impact minime sur l’économie. La charge liée à une demande d’exemption de la taxe sur le CO2 reste toujours beaucoup plus faible que les frais économisés du fait de l’exemption de la taxe. La taxe sur le CO2 prélevée sur les combustibles fossiles ayant été augmentée à 60 francs par tonne de CO2 à partir du 1er janvier 2014, cet avantage sera encore accentué. La nouvelle règlementation stipule que plusieurs entreprises ne peuvent prendre ensemble un engagement de réduction que si une des activités principales visées à l’annexe 7 est exercée dans toutes les entreprises et si chaque entreprise a rejeté un volume de gaz à effet de serre supérieur à 100 tonnes d’équivalents-CO2 (éq.-CO2) au cours d'une des deux années écoulées. Contrairement à la réglementation en vigueur,
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