Rapport explicatif

Consultation 2014/4: Révision de l'ordonnance sur le CO<sub>2</sub> · 31 pages

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début de l’exploitation normale), des droits d’émission à hauteur des émissions effectives et, à partir du début de l’exploitation normale, des droits d’émission à titre gratuit calculés sur la base des référentiels de l’annexe 9 (cf. aussi le commentaire de l’art. 49a, al. 3).

Lorsqu’une entreprise s’étant auparavant engagée envers la Confédération à réduire ses émissions de gaz à effet de serre participe pour la première fois au SEQE, l’attribution à titre gratuit calculée est adaptée au degré de réalisation de l’engagement de réduction (al. 4). Dans le cas d’entreprises dont les émissions sont supérieures à la trajectoire de réduction fixée, l’attribution à titre gratuit est diminuée une seule fois à hauteur des émissions excédentaires; à l’inverse, dans le cas d’entreprises dont les émissions sont inférieures à la trajectoire de réduction fixée, elle est augmentée à hauteur de la différence entre la trajectoire de réduction et les émissions de gaz à effet de serre.

Art. 47 Mise aux enchères de droits d'émission

Le texte de l’ordonnance est précisé en ce qui concerne la procédure non concurrentielle. Désormais, ce ne sont plus uniquement les entreprises ayant besoin d’une faible quantité de droits d’émission qui pourront participer à cette procédure, mais toutes les entreprises couvertes par le SEQE. Toutefois, seul un nombre restreint de droits d’émission pourra leur être attribué au prix correspondant au résultat de la mise aux enchères concomitante de droits d’émission (al. 3). Dans la procédure non concurrentielle (al. 3), la fenêtre d’enchères pendant laquelle des offres peuvent être soumises correspond à celle de la procédure concurrentielle (al. 1). En soumettant une offre dans le cadre de la procédure non concurrentielle, l’enchérisseur accepte le prix fixé lors de la mise aux enchères.

Pour qu’une entreprise puisse participer à la mise aux enchères, elle doit avoir indiqué au préalable à l’OFEV au moins une personne habilitée à soumettre des offres et au moins une personne habilitée à valider les offres (al. 5). Les informations concernant les personnes habilitées à soumettre des offres et les personnes habilitées à valider les offres sont saisies dans le registre (al. 6 et art. 65, al. 1, let. b). Les personnes habilitées à valider les offres ne peuvent pas être désignées en tant que personnes habilitées à soumettre des offres. Les offres dans le cadre de la mise aux enchères ne deviennent contraignantes qu’après avoir été approuvées par la personne habilitée à les valider (al. 7). Cette disposition constitue une protection contre les offres abusives et les fraudes.

Art. 48 Certificats de réduction des émissions

La modification du volume de certificats de réduction des émissions imputables était jusqu’ici réglée à l’art. 49, al. 1, et est désormais déplacée à l’art. 48, al. 3, avec une légère adaptation de la formulation (cf. le commentaire y relatif de l’art. 49). Un nouvel al. 4 a été ajouté, dont la disposition prévoit que, dans le cas d’un nouveau calcul, le volume de certificats de réduction des émissions imputables est réduit tout au plus à 8 % du quintuple des droits d'émission attribués en moyenne par an au cours de la période allant de 2008 à 2012, déduction faite des certificats de réduction des émissions déjà imputés au cours de cette période. Cette quantité minimale a déjà été accordée aux entreprises au cours de la période d’engagement de 2008 à 2012 et ne devra pas être abaissée. La définition de l’élément d’attribution est donnée ci-après dans le commentaire de l’art. 49.

19/31 274/2006-01959/45/01/M474-1177