Rapport explicatif
Consultation 2014/4: Révision de l'ordonnance sur le CO<sub>2</sub> · 31 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 23Fedlex · Rapport explicatif
Art. 58 Ouverture d'un compte
Désormais, les informations ne devront obligatoirement être fournies que pour au moins une personne ayant procuration sur le compte (deux jusqu’à présent) et au moins une personne habilitée à valider les transactions (une jusqu’à présent). Toutefois, il sera possible d’enregistrer jusqu’à quatre personnes ayant procuration sur le compte et jusqu’à quatre personnes habilitées à valider les transactions (al. 2). Cette adaptation vise à accroître la flexibilité pour le client et notamment aussi la sécurité du registre.
Afin de garantir également la sécurité du registre de manière comparable à la pratique internationale, l’OFEV pourra aussi exiger des informations supplémentaires, notamment un extrait du casier judiciaire (al. 5). Il ouvrira le compte demandé après examen des informations et des documents, pour autant que le requérant ait versé les émoluments (al. 6). S’il s’avère que les informations sont erronées ou incompréhensibles, l’OFEV peut refuser l’ouverture du compte (cf. commentaire de l’art. 59a).
Art. 59 Domicile de notification
La formulation de l’al. 1, let. c, a été précisée du point de vue grammatical. Le renvoi à l’art. 57, al. 2, est en outre supprimé dans la phrase introductive, tous les titulaires de comptes non exploitant étant concernés par la règlementation de l’art. 57.
Art. 59a Refus d’ouverture d’un compte
Afin d’accroître la sécurité dans le registre, il sera désormais possible de refuser une demande d’ouverture de compte. Des efforts dans ce sens sont également déployés au plan international afin d’adapter les différentes bases légales nationales dans ce sens. Le refus d’ouverture d’un compte s’effectue selon une procédure standardisée, basée sur des critères définis au préalable.
L’OFEV refusera l’ouverture d’un compte ou l’inscription des personnes ayant procuration sur le compte, des personnes habilitées à soumettre des offres, des personne habilitées à valider les transactions ou des personnes habilitées à valider les offres lorsque les informations données ou les documents remis sont erronés ou incompréhensibles (p. ex. obsolètes, incomplètes ou non vérifiables par l’OFEV lorsque les demandes proviennent de l’étranger, al. 1, let. a) ou lorsqu’il existe des condamnations pour des infractions en lien avec le système d’échange de quotas d’émission, de blanchiment d’argent, à la réglementation en matière boursière ou contre le patrimoine (let. b).
L’OFEV suspendra l’ouverture du compte ou l’inscription des personnes ayant procuration sur le compte, des personnes habilitées à soumettre des offres, des personnes habilitées à valider les transactions ou des personnes habilitées à valider les offres lorsque des enquêtes concernant des infractions en lien avec le système d’échange de quotas d’émission, le blanchiment d’argent, des délits boursiers ou d’autres infractions contre le patrimoine ont été ouvertes et sont encoure en cours (al. 2). L’OFEV pourra exiger des informations détaillés concernant les enquêtes afin d’évaluer la nécessité de suspendre l’ouverture du compte (art. 58, al. 5).
Les entreprises couvertes par le SEQE qui sont tenues de participer au SEQE doivent impérativement posséder un compte exploitant. Au lieu de refuser ou de suspendre l’ouverture d’un compte, l’OFEV ouvre, le cas échéant, un compte bloqué sur lequel les droits d’émission seront attribués jusqu’à ce que les motifs ayant entraîné le refus ou la suspension de l’ouverture du compte soient caducs (al. 3).
23/31 274/2006-01959/45/01/M474-1177