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Consultation 2014/6: Modification de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC); loyers maximaux à prendre en compte · 35 pages
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rétroactif ne peuvent être pris en considération. Le montant des frais accessoires requis a posteriori doit dès lors être prélevé sur le montant destiné à la couverture des besoins vitaux. Dictée par des raisons d’ordre tant administratif qu’économique, cette réglementation a notamment pour but d’éviter une procédure de contrôle de chaque décompte final.
Quant plusieurs personnes font ménage commun, un partage du loyer est
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opéré pour calculer le montant effectif à prendre en compte. Le loyer (y.c. les frais accessoires) est alors réparti à parts égales entre les différentes personnes. Le calcul de la PC tient compte de la part effective du bénéficiaire de PC jusqu’à concurrence du montant maximal. Dès lors, dans l’hypothèse où quatre personnes partagent un appartement dont le loyer s’élève à 2 000 francs par mois, 500 francs vont entrer en ligne de compte pour chacune d’entre elles. Cela étant, la part de loyer susceptible d’être prise en compte pour le bénéficiaire de PC s’élèverait à 1 100 francs par mois. Si deux bénéficiaires de PC vivent ensemble (concubinat), un loyer jusqu’à concurrence de 1 100 francs par mois pourrait être pris en compte pour l’un comme pour l’autre. Dans ce cas de figure, les PC tiendraient donc compte d’un loyer jusqu’à concurrence de 2 200 francs par mois, alors que pour les personnes mariées vivant en couple et les familles, peu importe le nombre de personnes que ces dernières regroupent, le montant maximal n’irait pas au-delà de 1 250 francs par mois.
2.1.2 Adaptation des loyers maximaux à l’évolution des prix
L’art. 19 de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à
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l’assurance-vieillesse et survivants (LPC) confère aux Conseil fédéral la compétence, lorsqu’il fixe les nouvelles rentes de l’AVS et de l’AI, d’adapter simultanément le montant des dépenses reconnues, des revenus déterminants et des frais de maladie et d’invalidité. Ainsi, depuis 1990, le Conseil fédéral adapte le montant des besoins vitaux simultanément et dans la même mesure que les rentes de l’AVS et de l’AI à l’évolution des
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Art. 10, al. 1, let. b, LPC
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Art. 16c OPC
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