Rapport explicatif

Consultation 2015/106: Participation de la Suisse au Fonds pour la sécurité intérieure · 29 pages

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de Schengen, les Etats associés ont pu, en vertu de la décision du COREPER du 18 avril 2012, participer aux groupes de travail et aux comités compétents. Sur la base de cette décision, la Suisse était représentée au sein du groupe d’experts ad hoc de la Commission européenne ainsi que dans les groupes de travail compétents du Conseil européen, dans le COREPER et dans le Conseil de l’UE (sous forme de comité mixte).

La Suisse, comme les autres Etats associés, a pu faire valoir son point de vue dans ces différents groupes de travail et participer activement aux travaux d’élaboration du projet de règlement. Les organes compétents de l’UE ont ensuite procédé au vote formel.

3.4.3 Lien avec l’acquis de Schengen

Le règlement (UE) n° 514/2014 contient, entre autres, les dispositions d’exécution du Fonds. L’UE l’a cependant classifié de manière formelle, et contre l’avis des Etats associés, comme ne relevant pas de l’acquis de Schengen. Pourtant, elle l’a ensuite notifié aux Etats associés comme acte relevant de l’acquis de Schengen dans la mesure où ses dispositions sont nécessaires à l’application du Fonds. Le lien entre ce règlement et l’acquis de Schengen figure à présent de manière explicite au considérant 3 de l’accord additionnel. En conséquence, l’accord additionnel constitue la base juridique de la reprise du règlement (UE) n° 514/2014. Ce règlement et l’accord additionnel seront donc soumis ensemble, ultérieurement, à l’Assemblée fédérale pour approbation. Dans l’intervalle, la Suisse ne l’applique pas.

4 Nécessité de conclure un accord additionnel

4.1 Contexte

Comme le Fonds est un instrument de l’UE et que la Suisse n’est pas membre de l’UE, les règles définissant la participation de la Suisse à ce fonds, comme celle des autres Etats associés, doivent être fixées dans un accord additionnel pour chacun des pays concernés. Un tel accord doit contenir en premier lieu des dispositions relatives à la méthode de calcul de la participation financière des Etats associés et au début des paiements, ainsi qu’aux compétences des institutions européennes dans les secteurs du contrôle financier et de la lutte contre la corruption en rapport avec les sommes en provenance du Fonds qui sont versées aux Etats associés. Il s’agit là d’un accord similaire à celui conclu par la Suisse en vue de sa participation au Fonds pour les frontières extérieures12. La conclusion d’un tel accord additionnel est régie par l’art. 5, par. 7, du règlement (UE) n° 515/2014.

4.2 Déroulement des négociations

La délégation suisse était menée par le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM). Elle était également constituée de représentants de la Direction des affaires européennes (codirection) et de la Direction du droit international public du Département fédéral

12 RS 0.362.312