Rapport explicatif

Consultation 2015/106: Participation de la Suisse au Fonds pour la sécurité intérieure · 29 pages

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Il est prévu de répartir les contributions pour les années 2018 à 2020 comme suit : 40 % pour des actions spécifiques, 50 % pour le développement de systèmes informatiques et 10 % pour des actions de l’Union et l’aide d’urgence. Les montants supplémentaires affectés à l’examen à mi-parcours, aux actions de l’Union, aux actions spécifiques ou aux projets de développement de systèmes informatiques seront alloués aux Etats Schengen concernés ou à la Commission européenne selon la procédure prévue dans les bases légales pertinentes. La Commission européenne peut utiliser un montant annuel pouvant atteindre 181 424 euros provenant des versements effectués par la Suisse en vue de financer les dépenses administratives liées au personnel interne ou externe nécessaire pour soutenir la mise en œuvre, par la Suisse, du règlement (UE) n° 515/2014 et de l’accord additionnel.

L’art. 12 règle le secret professionnel. En vertu de cette disposition, toutes les informations transmises ou reçues tombent sous le coup de cette règle de confidentialité. Les informations correspondantes doivent être transmises exclusivement à des personnes au sein des organes de l’UE, des Etats membres ou de la Suisse qui ont besoin de les connaître en raison de leur fonction. Les informations servent exclusivement à garantir une protection efficace des intérêts financiers des parties contractantes. Les règles énumérées correspondent aux règles de confidentialité usuellement applicables à l’intérieur de l’administration fédérale.

L’art. 13 prescrit que la Suisse doit informer la Commission européenne, le plus tôt possible après l’approbation du programme national, de la désignation formelle de son autorité responsable qui est chargée de la gestion et du contrôle des dépenses. Cet article fixe également les conditions à remplir par l’autorité responsable.

L’art. 14 précise qu’un exercice budgétaire commence le 16 octobre de l’année N-1 et se termine le 15 octobre de l’année N, et qu’il doit comprendre toutes les dépenses et recettes de cette période qui ont été comptabilisées par l’autorité responsable.

L’art. 15 indique que les dépenses peuvent être soutenues même si elles ont été comptabilisées par l’autorité responsable avant sa désignation formelle. Cela implique que les systèmes de gestion et de contrôle sont pour l’essentiel identiques à ceux appliqués après la désignation formelle.

L’art. 16 dispose que la Suisse est tenue de présenter à la Commission européenne, d’ici au 15 février de l’année suivant l’exercice budgétaire concerné, les documents et les informations visés à l’art. 60, par. 5, let. b et c, du règlement (Euratom, CE) n° 966/2012. Les documents remis constituent une demande de paiement du solde annuel.

L’art. 17 oblige la Suisse à remettre chaque année à la Commission européenne un rapport sur la réalisation de son programme national au cours de l’exercice budgétaire précédent. Cette disposition fixe aussi les délais de remise de ces rapports. Le premier doit être transmis à la Commission européenne le 15 février suivant l’entrée en vigueur de l’accord additionnel ou à partir de sa date d’application provisoire. La Suisse présentera à la Commission son rapport final sur la réalisation de son programme national d’ici au 31 décembre 2023.

L’art. 18 prévoit que tout échange d’informations entre la Suisse et la Commission européenne se fasse au moyen d’un système électronique d’échange de données mis à disposition par la Commission européenne.