Rapport explicatif
Consultation 2015/106: Participation de la Suisse au Fonds pour la sécurité intérieure · 29 pages
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La Commission européenne peut également octroyer aux Etats participants une somme annuelle pour des prestations d’assistance technique. Calculée au prorata de l’allocation reçue, cette somme sert à financer des mesures de préparation, de gestion, de suivi, ainsi que des mesures destinées à renforcer la capacité administrative en vue de la mise en œuvre du Fonds. Le montant affecté à l’assistance technique ne doit pas excéder, pour la période 2014–2020, 5 % du montant total alloué à un Etat Schengen plus 500 000 euros (art. 16 règlement [UE] n° 515/2014). Ainsi, la somme octroyée à la Suisse pour des prestations d’assistance technique devrait s’élever au maximum à 1,4 million d’euros. Sous cet angle, elle peut permettre de couvrir, en partie au moins, les coûts engagés en matière d’infrastructure et de personnel par les autorités nationales.
L’éventuelle nécessité de modifier certaines structures du SEM (autorité responsable), du Contrôle fédéral des finances (autorité d’audit) ou du Secrétariat général du DFJP (autorité de désignation), ou de revoir à la hausse le nombre de postes alloués à la gestion du Fonds sera établie dans le cadre de la mise en place effective du système de gestion et de contrôle et de son approbation par la Commission européenne. Il importe donc de réexaminer régulièrement l’adéquation des ressources au cours de la mise en œuvre du Fonds.
5.2 Conséquences pour les cantons
La reprise du règlement (UE) n° 515/2014 n’entraînera aucune dépense supplémentaire ni aucune conséquence en matière de personnel pour les cantons.
6 Relation avec le programme de la législature
Le projet a été annoncé dans le message du 25 janvier 2012 sur le programme de la législature 2011 à 201516 et dans l’arrêté fédéral du 15 juin 2012 sur le programme de la législature 2011 à 201517.
7 Aspects juridiques
7.1 Compatibilité avec le droit international
La reprise du règlement (UE) n° 515/2014 est compatible avec le droit international.
7.2 Constitutionnalité
L’arrêté fédéral portant approbation de la reprise du règlement (UE) n° 515/2014 se fonde sur l’art. 54, al. 1, de la Constitution (Cst.)18, qui prévoit que les affaires étran-
16 Objectifs nos 9 et 15 ; FF 2012 417, 428.
17 Art. 16, FF 2012 493
18 RS 101