Rapport explicatif
Consultation 2015/106: Participation de la Suisse au Fonds pour la sécurité intérieure · 29 pages
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Les art. 19 à 21 contiennent les dispositions finales. L’art. 19 définit les dispositions sur l’entrée en vigueur de l’accord additionnel et précise que, hormis l’art. 5, les parties contractantes doivent appliquer l’accord additionnel à titre provisoire à partir du jour suivant celui de sa signature, sans préjudice d’obligations constitutionnelles. En vertu de l’art. 20, la durée de validité est illimitée et l’accord peut être résilié dans un délai de trois mois. L’art. 21 fixe les langues de l’accord additionnel.
L’annexe se réfère au règlement (UE) n° 515/2014. Elle définit la base de calcul pour le paiement de la contribution de la Suisse au Fonds pour les années 2019 et 2020. Elle règle simultanément les modalités de paiement s’y rapportant.
La contribution financière de la Suisse pour les années 2019 et 2020 sera calculée en fonction de la proportion de son PIB annuel pour les années 2013 à 2017 par rapport à la somme des PIB de tous les participants pour la même période. L’indice ainsi établi sera appliqué au montant mentionné à l’art. 5, par. 1, du règlement (UE) n° 515/2014 (2,76 milliards d’euros). Le résultat de ce calcul correspondra à la contribution financière effective que la Suisse devra apporter sur l’ensemble de la durée du Fonds. A noter toutefois qu’il faudra alors déduire les montants que la Suisse aura déjà payés pour les années 2016 à 2018. La moitié du montant restant sera payée en 2019 et l’autre moitié l’année suivante.
La Suisse devra verser sa contribution financière en euros. Le montant dû doit être payé en 2019, dans les 45 jours suivant la réception de la note de débit. Un intérêt moratoire de 3,5 % est dû, sans sommation, sur les montants versés en retard.
En cas de modifications concernant les crédits d’engagement annuels décidés par l’autorité budgétaire de l’UE, il y aurait lieu d’appliquer l’indice susmentionné à l’enveloppe financière globale des années 2014 à 2019 et au crédit d’engagement de l’année 2020, comme prévu dans le projet de budget général de l’UE pour l’exercice 2020 et ainsi que l’a approuvé la Commission européenne.
5 Conséquences du règlement (UE) n° 515/2014
5.1 Conséquences pour la Confédération
5.1.1 Contribution financière de la Suisse
Pour sa mise en œuvre, le Fonds est doté de 2,76 milliards d’euros pour la période 2014–2020, pour autant que les crédits annuels soient autorisés par le Parlement européen et le Conseil dans la limite du cadre financier pluriannuel (cf. art. 5, par. 2, règlement [UE] n° 515/2014). En 2016, la Commission européenne réexaminera le fonctionnement du cadre financier pluriannuel pour la période 2014–2020 et tiendra pleinement compte de la situation économique et des projections macroéconomiques actuelles. Il n’est pas exclu que ce réexamen débouche, en raison de la crise migratoire qui persiste, sur une augmentation de l’enveloppe financière du Fonds. De plus, les contributions financières des Etats associés ne sont pas comprises dans les 2,76 milliards d’euros. En conséquence, l’enveloppe financière du Fonds devrait être plus élevée et dépasser le montant indiqué à l’art. 5 du règlement (UE) n° 515/2014.
Les modalités de la participation financière de la Suisse au Fonds sont définies à l’art. 10 et dans l’annexe de l’accord additionnel. Le calcul des contributions annuelles de la Suisse se base sur la clé de répartition Schengen prévue à l’art. 11, par. 3, AAS.