Rapport explicatif
Consultation 2015/106: Participation de la Suisse au Fonds pour la sécurité intérieure · 29 pages
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gères relèvent de la compétence de la Confédération, laquelle est ainsi habilitée à conclure des traités internationaux avec l’étranger. La reprise de ce règlement relatif au Fonds est opérée dans le cadre d’un échange de notes ayant pour la Suisse valeur de traité international.
L’art. 184, al. 2, Cst. autorise le Conseil fédéral à signer les traités internationaux et à les ratifier. En vertu de l’art. 166, al. 2, Cst., il appartient à l’Assemblée fédérale d’approuver les traités internationaux, à l’exception de ceux dont la conclusion relève de la seule compétence du Conseil fédéral en vertu d’une loi ou d’un traité international (art. 7a, al. 1, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration ; LOGA). En l’occurrence, il n’existe pas de disposition légale attribuant au Conseil fédéral la compétence de conclure le traité.
7.3 Forme de l’acte à adopter
Aux termes de l’art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst., les traités internationaux sont sujets au référendum s’ils contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en œuvre exige l’adoption de dispositions légales. Sont définies comme fixant des règles de droit, à l’art. 22, al. 4, de la loi du 13 décembre 2002 sur l’Assemblée fédérale (loi sur le Parlement ; LParl), les dispositions générales et abstraites d’application directe qui créent des obligations, confèrent des droits ou attribuent des compétences. Enfin, l’art. 164, al. 1, Cst. définit comme importantes les dispositions qui doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale.
Le présent traité international (l’échange de notes concernant la reprise du règlement [UE] n° 515/2014) contient, entre autres, des dispositions sur la participation financière de la Suisse au Fonds et sur la réalisation de contrôles sur place, qui sont effectués en Suisse conjointement par les organes européens et les organes de contrôle nationaux. Il s’agit donc de dispositions importantes fixant des règles de droit au sens de l’art. 164, al. 1, let. c (contrôles ; mécanisme d’intervention et organisation du contrôle financier à l’intérieur de l’Etat) et let. e (financement), Cst.
En conséquence, l’arrêté fédéral portant approbation de l’échange de notes est sujet au référendum conformément à l’art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst.
7.4 Mise en œuvre dans le droit national
Le règlement (UE) n° 515/2014 est un acte détaillé du Parlement européen et du Conseil qui n’est contraire à aucune réglementation du droit suisse. Il ne nécessite donc pas de mise en œuvre en droit interne. Cependant, l’application de ce règlement implique de conclure l’accord additionnel susmentionné ; celui-ci sera soumis à l’Assemblée fédérale à une date ultérieure.
7.5 Nécessité de la consultation
Conformément à l’art. 3, al. 1, let. c, de la loi du 18 mars 2005 sur la consultation, une procédure de consultation doit être menée pour les traités internationaux qui sont sujets au référendum prévu par l’art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst.