Rapport explicatif

Consultation 2015/106: Participation de la Suisse au Fonds pour la sécurité intérieure · 29 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 22Fedlex · Rapport explicatif

L’art. 4 interdit à tout acteur financier participant, sur le territoire suisse, à la gestion des finances aux fins de la mise en œuvre du Fonds d’accomplir des actes qui pourraient causer un conflit d’intérêts.

L’art. 5 précise que les décisions adoptées par la Commission européenne qui comportent, à la charge des personnes (physiques ou morales) autres que les Etats, une obligation pécuniaire forment titre exécutoire en Suisse. Il définit également les modalités de l’exécution forcée.

L’art. 6 oblige la Suisse à prendre les mesures appropriées afin de combattre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’UE.

L’art. 7 autorise la Commission européenne (Office européen de lutte antifraude ; OLAF) à effectuer des contrôles et vérifications en rapport avec le Fonds sur le territoire suisse, conformément aux conditions et modalités du règlement (Euratom, CE) n° 2185/96. Les autorités suisses facilitent ces contrôles et vérifications et peuvent, si elles le souhaitent, les effectuer conjointement.

L’art. 8 permet à la Cour des comptes européenne d’effectuer des contrôles en rapport avec le Fonds sur le territoire suisse, et ce, en vertu de l’art. 287, par. 3, TFUE et de la première partie, titre X, chap. 1, du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012. Ces contrôles sont réalisés en collaboration avec les autorités nationales compétentes en matière de contrôle financier.

L’art. 9 dispose que, lors de la mise en œuvre de ses projets, la Suisse applique ses lois nationales relatives aux marchés publics conformément aux dispositions de l’accord plurilatéral sur les marchés publics (AMP) de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), ainsi que de l’accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur certains aspects relatifs aux marchés publics13. La Suisse remettra à la Commission européenne une description de ses procédures d’adjudication et indiquera dans ses rapports annuels d’exécution les procédures d’adjudication qu’elle aura effectuées.

L’art. 10 définit la contribution financière de la Suisse au Fonds, qui se calcule au moyen de la clé de répartition Schengen14. Le montant définitif de cette contribution financière sera calculé en 2019, en fonction des chiffres du PIB des années 2013 à 2017, lesquels seront disponibles le 31 mars 2019. Pour les années 2016 à 2018, la Suisse versera un montant annuel de 25,11 millions d’euros (26,36 millions de francs15). La moitié du solde du montant dû sera payée en 2019 et l’autre moitié en 2020. L’usage de cette formule permet de respecter, sur l’ensemble de la période considérée, le mode de calcul relatif aux frais de fonctionnement établi à l’art. 11, par. 3, AAS.

L’art. 11 précise que les contributions financières de la Suisse pour les années 2016 et 2017 seront utilisées comme suit : 75 % pour l’examen à mi-parcours, 15 % pour le développement de systèmes informatiques et 10 % pour des actions de l’Union et l’aide d’urgence. Si l’accord additionnel devait ne pas entrer en vigueur d’ici le 1erjuin 2017 ou ne pas être appliqué d’ici à cette date, ces versements de la Suisse seraient utilisés aux mêmes fins que les contributions pour les années 2018 à 2020.

13 RS 0.172.052.68

14 Cf. ch. 5.1.1

15 Pour les montants à payer en euros, un taux de change fixe est utilisé (1 EUR = 1,05 CHF), tel que défini dans les directives du Conseil fédéral concernant le budget 2016 et le plan financier 2017-2019 de la législature.