Rapport explicatif

Consultation 2017/30: Droit d'exécution relatif à la loi fédérale sur l'enregistrement des maladies oncologiques · 30 pages

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Section 9 : Promotion de l’enregistrement d’autres maladies

La Confédération peut accorder des aides financières pour la collecte et la transmission de données importantes pour la politique de la santé18, soit en particulier de données sur la propagation de maladies déterminées au sein de la population (données épidémiologiques) et de données utiles pour l’élaboration de rapports sanitaires sur ces maladies.

Ces aides financières doivent servir à soutenir l’exploitation à long terme ou le développement de registres traitant des données relatives à des maladies non transmissibles très répandues ou particulièrement dangereuses autres que le cancer (art. 24, al. 1, LEMO). Elles peuvent aussi être utilisées pour promouvoir des registres traitant des données relatives à des maladies rares particulièrement dangereuses, à condition toutefois que ces données soient comparables au niveau international (art. 24, al. 3, LEMO). En effet, les maladies rares concernent si peu de personnes qu’on ne peut collecter de données pertinentes à leur sujet que dans le cadre de comparaisons internationales.

Art. 31 Types de contribution

Les registres qui existent déjà et qui remplissent tous les critères visés à l’art. 24, al. 2, LEMO, peuvent obtenir une contribution d’exploitation. Cette contribution peut aller jusqu’à 250 000 francs par an (al. 1), mais ne doit pas représenter plus de 50 % des coûts d’exploitation que le requérant a fait valoir (art. 34, al. 1, OEMO).

Les organismes souhaitant développer un registre peuvent en outre obtenir pour cela une contribution unique, dont le montant maximal est fixé à 100 000 francs (al. 2).

Art. 32 Informations sur la demande

Chaque demande d’aide financière doit contenir cinq types d’éléments : premièrement, une description de la maladie non transmissible très répandue ou particulièrement dangereuse sur laquelle le registre collecte des données, à savoir une description scientifiquement exacte et assortie d’indications sur la propagation de ladite maladie (al. 1, let. a) ; deuxièmement, la preuve que le registre vise un ou plusieurs buts énoncés à l’art. 2 LEMO (let. b) ; troisièmement, un budget détaillé et un concept de financement permettant aux instances chargées d’examiner la demande d’établir si le projet est durablement financé (let. c) ; quatrièmement, des documents attestant de la contribution financière de cantons ou de tiers, sachant que des promesses de financement fermes suffisent et qu’il n’y a pas d’obligation à ce que des versements ou des investissements aient déjà été effectués (let. d) ; et enfin, cinquièmement, la preuve que le système d’assurance qualité du registre satisfait aux règles reconnues, en l’occurrence aux recommandations que les organisations ANQ, FMH, H+, ASSM et Médecine Universitaire Suisse ont publiées en juillet 2016 et qui définissent les standards minimaux à respecter pour la création et la gestion de registres dans le domaine de la santé, c’est-à-dire de registres dédiés au relevé systématique de données personnelles liées à la santé (let. e). Ne sont pas pris en compte les registres qui ne contiennent que les cas de certains professionnels de la santé ou de certaines institutions, car ils ne permettent pas d’analyses ou d’extrapolations à l’échelle nationale (let. f).

Art. 33 Avis d’experts

L’OFSP peut solliciter l’avis d’organes publics ou privés – p. ex., de l’OFS, de l’Observatoire suisse de la santé, de la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé ou d’associations spécialisées comme l’ASSM ou l’ANQ – sur l’importance et la pertinence du registre requérant pour les rapports sur la santé. Les experts ainsi consultés doivent également évaluer dans quelle mesure ledit registre vise les buts énoncés à l’art. 2 LEMO.

Art. 34 Calcul des contributions et comptabilité

L’al. 1 dispose que la contribution octroyée ne doit pas représenter plus de 50 % des coûts d’exploitation que le requérant a fait valoir ou des coûts de développement qu’il a prévus. L’al. 2 est là pour garantir

18 Message relatif à la LEMO (14.074), FF 2014 8547, ici p. 8616