Rapport explicatif
Consultation 2017/30: Droit d'exécution relatif à la loi fédérale sur l'enregistrement des maladies oncologiques · 30 pages
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potentiellement intéressées aient la possibilité de participer à la procédure de sélection organisée pour la réattribution. Les conditions de rémunération doivent par ailleurs être fixées dans le respect des dispositions applicables de la LSu.
Art. 38 Surveillance
Le DFI est chargé par le Conseil fédéral d’assurer la surveillance des tâches déléguées à la personne ou à l’organisation retenue. Cette personne, ou cette organisation, est tenue non seulement de lui fournir tous les renseignements nécessaires à cet effet mais aussi de lui donner accès à ses documents et à ses locaux (art. 11, al. 2, LSu).
Section 11 : Dispositions finales
Art. 39 Modification d’autres actes
Étant donné qu’elles ne tiennent pas sur une page, les dispositions relatives aux modifications à apporter dans d’autres actes sont présentées à l’annexe 2.
Ces modifications consistent à adapter le droit d’exécution en vigueur dans les domaines de la statistique et de l’assurance sociale à la nouvelle législation. En voici le détail :
Le ch. 10 de l’annexe de l’ordonnance sur les relevés statistiques règle le relevé de la statistique des
décès et des causes de décès. Or c’est cette statistique qui, dans le cadre de l’exécution de la LEMO, doit permettre de compléter les causes de décès dans les registres des tumeurs (art. 9, al. 3, LEMO et art. 20 OEMO). Il y a donc lieu d’ajouter au tableau de ce ch. 10 une disposition particulière 2bis autorisant l’OFS à communiquer aux registres cantonaux des tumeurs et au registre du cancer de l’enfant les données requises pour remplir les tâches qui lui sont confiées à l’art. 22, al. 2 et 3, LEMO. Le ch. 187 de l’annexe de l’ordonnance sur les relevés statistiques règle le relevé de la statistique
nationale sur le cancer. Entre autres modifications, c’est désormais l’ONEC qui doit y être indiqué comme organe responsable de l’enquête, et l’OFS comme milieu participant à l’enquête étant donné que c’est lui qui est chargé de communiquer aux registres cantonaux des tumeurs et au registre du cancer de l’enfant les données issues de la statistique des causes de décès.
L’art. 174, al. 1, du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants règle les
tâches de la Centrale de compensation (CdC). Il convient de lui ajouter une let. h déléguant à la CdC la gestion du service de pseudonymisation visé à l’art. 31, al. 1, let. c, LEMO. Deux raisons justifient cela. D’abord, la CdC est déjà chargée non seulement de tenir le registre central des assurés répertoriant les numéros AVS attribués aux assurés (art. 71, al. 4, let. a, LAVS) mais aussi de générer les numéros d’identification utilisés pour les dossiers électroniques des patients (art. 4, al. 1, LDEP). Il apparaît donc logique de lui confier aussi les tâches du service de pseudonymisation. Ensuite, la CdC est rattachée au Département fédéral des finances, et elle dispose en outre de ses propres systèmes informatiques. Lui confier lesdites tâches permet donc de répondre à l’exigence, formulée à l’art. 31, al. 2, LEMO, selon laquelle le service de pseudonymisation doit être indépendant, aux niveaux technique et organisationnel, de l’ONEC, du registre du cancer de l’enfant, des registres cantonaux des tumeurs et de l’OFS. À noter que la procédure de sélection visée à l’art. 36 ne s’applique pas à la délégation des tâches du service de pseudonymisation, puisque ces tâches sont confiées à la CdC et que celle-ci fait partie de l’administration fédérale.
Art. 40 Dispositions transitoires
L’entrée en vigueur de la LEMO nécessite de régler plusieurs questions de droit transitoire. Pour commencer, l’al. 1 dispose que la nouvelle obligation de déclarer au sens des art. 3 et 4 LEMO ne s’appliquera pas aux maladies oncologiques diagnostiquées avant le 1er janvier 2019 – ces cas resteront soumis à l’ancien droit – mais uniquement à celles diagnostiquées après l’entrée en vigueur. Il faut préciser que les maladies qui seront diagnostiquées avant le 1er janvier 2019, mais ne seront traitées que dans le courant de l’année 2019, ne seront pas non plus soumises à cette obligation, y compris pour ce qui concerne les données relatives au traitement.