Rapport explicatif
Consultation 2017/30: Droit d'exécution relatif à la loi fédérale sur l'enregistrement des maladies oncologiques · 30 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 25Fedlex · Rapport explicatif
observer sur les plans technique et sémantique. Pour ce qui concerne la définition des exigences applicables à la transmission des données, ces organes doivent se baser sur les directives de l’Unité de pilotage informatique de la Confédération (UPIC), en particulier sur les directives du Conseil fédéral concernant la sécurité informatique dans l’administration fédérale adoptées le 1er juillet 201515.
Les organes fédéraux et cantonaux chargés de l’exécution doivent veiller, lorsqu’ils se transmettent des données, à ce que cela se fasse de façon sécurisée (al. 4). Ils peuvent, par exemple, se communiquer leurs informations via sedex (plateforme d’échange sécurisé de données gérée par l’OFS).
Les échanges de données entre les registres cantonaux des tumeurs et les autres organes cantonaux (p. ex., registres des habitants) peuvent s’effectuer au moyen des systèmes déjà mis en place par les cantons et les communes, à l’instar de Sedex (al. 5).
Art. 29 Exigences applicables aux supports de données
Les données doivent être stockées selon des normes conformes à l’état actuel de la technique. Les déclarations originales doivent être archivées de façon à ne pas être accessibles depuis Internet. Ce qui veut dire que les dispositifs utilisés pour leur stockage ne doivent pas non plus être accessibles via des réseaux virtuels privés (en anglais Virtual Private Network, ou VPN) et doivent de façon générale être dépourvus de toute connexion physique. Il faut ajouter que, en vertu de l’art. 10, al. 3, LEMO, les données permettant d’identifier les personnes doivent être traitées séparément des données médicales.
Art. 30 Anonymisation
Cette disposition fixe, en application de l’art. 25, al. 4, LEMO, les exigences à respecter pour garantir une anonymisation sûre et correcte des données. Elle s’inspire de l’art. 3, let. i, de la loi relative à la recherche sur l’être humain16 et de l’art. 25 de l’ordonnance relative à la recherche sur l’être humain17 (ORH), selon lesquels les données sont considérées comme anonymisées lorsque le lien avec la personne concernée est définitivement supprimé, c’est-à-dire lorsque les données ne peuvent plus être reliées à cette personne ou qu’elles ne peuvent plus l’être qu’au prix d’efforts disproportionnés en termes de temps, de coûts et de main-d’œuvre. De manière générale, toutes les informations permettant d’identifier la personne, telles que son nom, sa date de naissance exacte, sa date de décès exacte, son adresse exacte ainsi que les numéros la désignant de manière univoque (numéro AVS, numéro de cas), doivent donc être effacées. Les mois et années de naissance et de décès peuvent être conservés : seuls les jours doivent obligatoirement être supprimés. Le numéro de commune peut également être utilisé. Mais l’organe qui se charge de l’anonymisation doit alors à chaque fois s’assurer que cela ne permettra pas de rétablir le lien avec la personne concernée, en particulier en cas de commune de petite taille ou de type de cancer rare.
Les données doivent être anonymisées dans trois cas de figure :
lorsqu’elles ont déjà été enregistrées mais que le patient fait valoir son droit d’opposition après coup
(art. 25, al. 3, let. a, LEMO) ;
lorsqu’elles sont communiquées à des tiers, par exemple à des fins de recherche ou pour l’évaluation
de la qualité du diagnostic et du traitement (art. 23 et 27 LEMO) ;
lorsque les conditions d’une anonymisation ordinaire par les registres des tumeurs, l'ONEC et l'OFS
sont remplies, ou du moins, dès qu’il s’est écoulé 80 ans depuis le décès du patient (art. 25, al. 2, LEMO).
15 Consultables sur https://www.isb.admin.ch/isb/fr/home/ikt-vorgaben/sicherheit.html
16 RS 810.30