Rapport explicatif
Consultation 2017/30: Droit d'exécution relatif à la loi fédérale sur l'enregistrement des maladies oncologiques · 30 pages
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LEMO et dont la collecte et l’enregistrement doivent servir à l’élaboration des rapports sur la santé mentionnés à l’art. 16, al. 1, LEMO et permettre ainsi de répondre à des problématiques spécifiques de politique sanitaire.
Les indications mentionnées à l’al. 1, let. a à d correspondent au commentaire de l’art. 2, let. a à d, mais elles se rapportent aux traitements qui suivent le traitement initial. Pour ce qui est des maladies concomitantes (al. 1, let. e), les affections apparues au cours de l’ensemble du traitement doivent être déclarées, y compris celles considérées comme étant directement dues à ce dernier. En vertu de l’al. 2, les données concernant d’éventuelles mesures de dépistage précoce doivent aussi être déclarées au registre des tumeurs. Il s’agit par exemple de tests de dépistage du sang occulte dans les selles, de coloscopies, de mammographies, d’analyses du taux d'antigène prostatique (PSA) ou de palpations de la prostate qui ont été documentés par le passé et sont importants pour la maladie.
Art. 4 Délai de déclaration
Afin que les informations enregistrées soient aussi actuelles que possible, l’art. 4 dispose que les données diagnostiques visées à l’art. 1 de la présente ordonnance et à l’art. 3, al. 1, let. a à e LEMO, les données de base sur le traitement initial (art. 2) et les données supplémentaires (art. 3) doivent être déclarées au registre des tumeurs compétent dans les quatre semaines suivant leur collecte.
Art. 5 Identification des personnes et institutions soumises à l’obligation de déclarer
Pour que le registre des tumeurs puisse poser des questions en cas de besoin, les personnes et institutions soumises à l’obligation de déclarer au sens de l’art. 5 doivent, en application de l’art. 3, al. 3, let. c, LEMO, transmettre les indications nécessaires à leur identification. Elles diffèrent selon que le déclarant est une personne (al. 1) ou une institution (al. 2). En plus de leur nom, les institutions peuvent ainsi indiquer le service et la fonction de la personne à l’origine de la déclaration lorsqu’elles ont désigné un responsable pour cette dernière (art. 5, al. 2, let. a). Elles doivent en outre communiquer les nom et prénom d’une personne de contact, que le registre des tumeurs puisse au besoin joindre pour obtenir des précisions (art. 5, al. 2, let. b). Il convient de noter que le droit des épidémies contient une disposition comparable (cf. art. 2 de l’ordonnance du DFI du 1er décembre 2015 sur la déclaration d'observations en rapport avec les maladies transmissibles de l'homme6).
L’al. 3 oblige les personnes et institutions soumises à l’obligation de déclarer (c.-à-d. les médecins exerçant à titre indépendant, les hôpitaux, les instituts indépendants de pathologie, de radiologie, de cytologie et d’histologie), ainsi que toutes les autres institutions privées ou publiques soumises à l’obligation de déclarer selon l’art. 3 LEMO, à assurer la discipline de déclaration au sein de leur organisation, mais les laisse dans le même temps libres de désigner les personnes auxquelles ils souhaitent confier la responsabilité de la mise en œuvre interne de ladite obligation. Le médecin exerçant à titre indépendant ou la direction de l'hôpital ou de l'institution doit garantir que les déclarations sont effectuées correctement et dans les délais fixés (al. 4). Il convient de noter que cette disposition est aussi directement inspirée du régime, éprouvé, du droit des épidémies (cf. art. 6 de l’ordonnance du 29 avril 2015 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l’homme7).
En vertu de l’art. 27, let. a, LEMO, les indications sur l’identité des personnes et institutions soumises à l’obligation de déclarer peuvent aussi être utilisées et traitées pour l’évaluation de la qualité des diagnostics et des traitements si lesdites personnes et institutions ont consenti au traitement et à la communication des indications nécessaires à leur identification.
Art. 6 Définition des maladies oncologiques à déclarer
Lors de la définition des maladies oncologiques pour lesquelles il y a lieu de déclarer les données diagnostiques et les données de base relatives au traitement, il est tenu compte non seulement des tumeurs malignes des tissus ou du sang mais aussi de leurs stades précancéreux ou précoces, et