Rapport explicatif

Consultation 2017/30: Droit d'exécution relatif à la loi fédérale sur l'enregistrement des maladies oncologiques · 30 pages

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Délégation de tâches (section 10)

La LEMO charge la Confédération de gérer l’ONEC, le registre du cancer de l’enfant et le service de pseudonymisation tout en permettant au Conseil fédéral de déléguer les tâches de ces trois organes à des organisations ou des personnes extérieures à l’administration fédérale (art. 31 et 33 LEMO). Le droit en vigueur manque cependant de clarté sur la manière dont cette délégation de tâches doit se dérouler. Le pouvoir général conféré au Conseil fédéral en matière de promulgation d’ordonnances d’exécution (art. 182, al. 2, Cst.) donne la possibilité, pour pallier cela et concrétiser la compétence de délégation inscrite à l’art. 33, al. 1, LEMO, de régler la question en édictant une ordonnance n'instaurant pas de droit ou d'obligation fondamentalement nouveau et garantissant que la sélection parmi les candidats à la délégation se fasse suivant des critères objectifs et de façon transparente et non discriminatoire. L’OEMO prévoit par conséquent ce qui suit : s’agissant de la sélection, la procédure doit commencer par une publication dans la Feuille fédérale (et non sur simap, car il ne s’agit pas d’un achat) et se terminer par la remise à tous les participants d’une décision (art. 36, al. 4) qui incombe au DFI et pour laquelle ce dernier doit notamment prendre comme critères les aptitudes des intéressés, leur expertise dans les domaines de l’épidémiologie, des technologies de l’information, de la tenue de registre et de la statistique, ainsi que leur capacité à assurer une gestion économique des moyens mis à disposition (art. 37, al. 1) ; s’agissant du reste, les modalités d’exécution des tâches déléguées ainsi que le montant de la rémunération doivent être réglés dans un contrat de droit public à durée de validité limitée entre l’OFSP et la personne ou l’organisation retenue (art. 37, al. 2), et la surveillance doit être assurée par le DFI (art. 38). Il faut toutefois préciser que tout ce qui précède s’applique uniquement à la délégation des tâches de l’ONEC et du registre du cancer de l’enfant et pas à celle des tâches du service de pseudonymisation, puisque les tâches de ce service seront confiées à la CdC et que cette dernière fait partie de l’administration fédérale (cf. art. 39).

Entrée en vigueur (section 11)

L’entrée en vigueur de la LEMO et de l’OEMO doit se faire en deux étapes : les dispositions qui concernent la Confédération doivent prendre effet le 15 mars 2018 afin que la délégation des tâches de l’ONEC et du registre du cancer de l’enfant puisse être réglée dans les temps, et les autres dispositions le 1er janvier 2019 afin que les cantons et les registres cantonaux des tumeurs puissent se préparer au nouveau système d’enregistrement du cancer (art. 41).

1.4 Conséquences

À l’issue des débats parlementaires, le projet de LEMO a été approuvé à une large majorité par les deux Chambres sans adaptation majeure : les seules modifications apportées concernent le délai de conservation des données originales (art. 25 LEMO) et l’accès aux données pour l’évaluation de la qualité des traitements et des diagnostics (art. 27 LEMO). Les commentaires qui ont déjà été faits dans le message relatif à la loi (cf. FF 2016 1767 ss) au sujet des conséquences pour les différents acteurs restent par conséquent en grande partie valables. Les deux points ci-après reviennent sur les conséquences pour la Confédération et les cantons.

1.4.1 Conséquences pour la Confédération

La mise en œuvre de la LEMO entraînera une augmentation des charges financières et des frais de personnel de la Confédération en raison des nouvelles tâches suivantes :

ONEC : l’ONEC sera responsable de la vérification, de la saisie et de la préparation des données enregistrées par les registres cantonaux des tumeurs ainsi que de la transmission de ces données à l’OFS pour la publication du monitorage du cancer (art. 14 et 15 LEMO). Il sera en outre chargé de veiller à l’évaluation et à la publication des données dans le cadre des rapports sur la santé (art. 16 LEMO), de mettre à la disposition des registres cantonaux des tumeurs non seulement les instruments permettant de collecter et de transmettre les données sous une forme normalisée et uniformisée mais aussi la documentation servant à l’information des patients et à l’exercice de leur droit