Rapport explicatif
Consultation 2017/30: Droit d'exécution relatif à la loi fédérale sur l'enregistrement des maladies oncologiques · 30 pages
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les pathologies préexistantes : les prédispositions peuvent être familiales (p. ex., survenue de cancers du sein chez d’autres membres de la famille pour les personnes atteintes de ce type de cancer) ou propres au patient concerné (p. ex., statut vaccinal contre les VPH pour les patientes atteintes d’un cancer du col de l’utérus, antécédent d’asbestose pour les personnes atteintes d’un mésothéliome pleural sachant que ce dernier est associé à une exposition à l’amiante dans 90 % des cas, infection au VIH pour les personnes atteintes d’un lymphome de Kaposi sachant qu’il existe là aussi un lien étroit entre les deux affections, ou encore contexte d’infection virale [hépatite C ou B] pour les personnes atteintes d’un cancer du foie). La let. d dispose qu’il faut déclarer la méthode et les circonstances de l’examen : s’agissant de la méthode de l’examen, le déclarant doit, par exemple, inscrire la mention « examen cytologique », « examen histologique », « autopsie », « imagerie », « examen clinique », ou encore « cas de DCO » (pour Death Certificate Only4) lorsqu’il ne dispose d’aucune autre information ; s’agissant des « circonstances de l’examen », il peut, par exemple, inscrire la mention « symptômes cliniques », « découverte fortuite », « autopsie », « examen de routine », « programme de dépistage précoce », « dépistage opportuniste » ou « auto-examen ».
Art. 2 Données de base sur le traitement initial
L’art. 2 OEMO spécifie les données de base qui doivent être déclarées au sujet du traitement initial (terme technique : traitement de première ligne) en application de l’art. 3, al. 1, let. g, LEMO.
S’agissant du type de traitement (let. a), le déclarant doit inscrire, par exemple, la mention « opération chirurgicale », « chimiothérapie », « radiothérapie », « hormonothérapie », « greffe de moelle osseuse » ou « transplantation de cellules souches », et indiquer également le code correspondant au type de traitement ainsi mentionné (p. ex., le code CHOP5) ainsi que le calendrier du traitement s'il est à visée curative (thérapie adjuvante, néoadjuvante, etc). Ces indications doivent être déclarées pour chacune des étapes du traitement initial (traitement de première ligne). Selon le message relatif à la LEMO (FF 2014 8547, ici p. 8641), le traitement initial comprend l’ensemble des étapes de traitement planifiées suite au diagnostic ; il peut inclure des mesures chirurgicales, la chimiothérapie, la radiothérapie et d’autres types de traitement. Les soins palliatifs peuvent également constituer un traitement initial. Le plan de traitement initial peut prévoir des variantes à mettre en œuvre suivant l’évolution. En règle générale, le traitement initial d’une maladie oncologique s’étend sur plusieurs mois.
Pour ce qui est du but du traitement, également cité à la let. a parmi les données à déclarer, le déclarant doit indiquer, par exemple, si le traitement est un traitement curatif, palliatif, ou exploratoire. En ce qui concerne les bases sur lesquelles se fonde la décision thérapeutique (let. b), le déclarant doit notamment signaler si un tumor board, à savoir un comité interdisciplinaire, s’est prononcé en faveur du traitement concerné, quand il l’a fait et pourquoi, ou bien si un autre processus de décision structuré a eu lieu. Quant à la date de début du traitement (let. c), elle permet de connaître le temps qui s’est écoulé entre le diagnostic et cette date et constitue par conséquent une information particulièrement importante pour l’évaluation de la qualité des soins. En vertu de la let. d, le résultat du traitement initial doit aussi être déclaré. Celui-ci comprend par exemple une rémission totale, une rémission partielle, une dégradation de l’état du patient ou une stabilisation de ce dernier.
Il faut ajouter que les personnes et institutions soumises à l’obligation de déclarer peuvent, en vertu de l’art. 7, al. 5, OEMO, joindre à leur déclaration tous les rapports qu’elles établissent dans le cadre de leur activité professionnelle à des fins de documentation (p. ex., rapports de tumor board ou rapports opératoires).
Art. 3 Données supplémentaires
L’art. 3, al. 1, OEMO spécifie les données supplémentaires concernant l’évolution de la maladie et les traitements complémentaires, qui doivent être déclarées par les personnes et les institutions traitant une maladie oncologique et soumises à l’obligation de déclarer en application de l’art. 4, al. 1, let. a à c,
4 Un cas de DCO est un cas de cancer pour lequel les seules informations dont on dispose sont celles présentes sur le certificat de décès.
5 CHOP : classification suisse des interventions chirurgicales