Rapport explicatif

Consultation 2017/30: Droit d'exécution relatif à la loi fédérale sur l'enregistrement des maladies oncologiques · 30 pages

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que l’organisme requérant tienne pour le registre une comptabilité séparée de celle qu’il tient pour ses autres activités.

Art. 35 Décision

Les aides financières sont octroyées sous la forme de décisions (al. 1). L’OFSP a ainsi la possibilité de formuler dans ces décisions les échéances et les conditions auxquelles il souhaite assujettir le versement des contributions. La contribution est allouée annuellement. Chaque décision de subvention doit être établie conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les aides financières et les indemnités (loi sur les subventions, LSu, RS 616.1).

Une contribution d’exploitation est versée durant cinq ans au plus (al. 2).

Section 10 : Délégation de tâches

La LEMO charge la Confédération de gérer l’ONEC, le registre du cancer de l’enfant et le service de pseudonymisation tout en permettant au Conseil fédéral de déléguer les tâches de ces trois organes à des organisations ou des personnes extérieures à l’administration fédérale (art. 31 et 33 LEMO). Le droit en vigueur manque cependant de clarté sur la manière dont cette délégation de tâches doit se dérouler. Le pouvoir général conféré au Conseil fédéral en matière de promulgation d’ordonnances d’exécution (art. 182, al. 2, Cst.) donne la possibilité, pour pallier cela et concrétiser la compétence de délégation inscrite à l’art. 33, al. 1, LEMO, de régler la question en édictant une ordonnance n'instaurant pas de droit ou d'obligation fondamentalement nouveau et garantissant que la sélection parmi les candidats à la délégation se fasse suivant des critères objectifs et de façon transparente et non discriminatoire. L’OEMO prévoit par conséquent ce qui suit s’agissant de l’exécution de l’art. 33, al. 1, LEMO :

Art. 36 Procédure de sélection

Le Conseil fédéral fait usage de la possibilité qui lui est donnée par la loi de déléguer les tâches de l’ONEC et du registre du cancer de l’enfant à des personnes ou des organisations extérieures à l’administration fédérale (pour ce qui concerne le service de pseudonymisation, cf. commentaire de l’art. 39), et confie la responsabilité de la sélection de ces personnes et organisations au DFI (al. 1).

Le DFI doit publier la possibilité de participer à la procédure de sélection dans la Feuille fédérale (et non sur simap, car il ne s’agit pas d’un achat). Il doit également veiller à définir un délai de remise des candidatures qui laisse suffisamment de temps aux personnes et organisations intéressées pour examiner la documentation et pour élaborer leurs offres et qui tienne compte en particulier de la complexité des tâches qu’il s’agit de déléguer. De leur côté, ces personnes et organisations peuvent demander à l’OFSP de leur fournir un descriptif des critères déterminants pour le choix du délégataire. Une fois ce choix fait, une décision doit être rendue à tous les participants pour clore la procédure de sélection (al. 2 à 4). À noter qu’il est prévu de commencer à rechercher des prestataires qui puissent convenir dans le courant de l’année 2017, de sorte que les personnes et organisations retenues soient connues peu après l’entrée en vigueur de la première partie de la loi et de l’ordonnance (cf. commentaire de l’art. 41 sur les étapes de l’entrée en vigueur) et qu’elles puissent rapidement entamer la préparation de l’exécution.

Art. 37 Évaluation et forme de la délégation

Le DFI doit baser sa décision sur plusieurs critères, notamment sur les aptitudes des personnes et des organisations intéressées, sur leur expertise dans les domaines de l’épidémiologie, des technologies de l’information, de la tenue de registre et de la statistique, et sur leur capacité à assurer une gestion économique des moyens mis à disposition (al. 1).

Les modalités d’exécution des tâches déléguées ainsi que le montant de la rémunération doivent être réglés dans un contrat de droit public conclu entre l’OFSP et la personne ou l’organisation retenue. Ce contrat doit avoir une durée de validité limitée (al. 2), afin que les personnes et organisations