Rapport explicatif
Consultation 2017/30: Droit d'exécution relatif à la loi fédérale sur l'enregistrement des maladies oncologiques · 30 pages
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L’al. 2 précise que ces données doivent être déclarées, pour les adultes, au registre des tumeurs compétent pour la zone où le patient était domicilié au moment de son décès (à chaque registre ensuite de transmettre les données des patients qui ne dépendent en fait pas de lui au registre auquel ils sont réellement rattachés), et pour les personnes de 19 ans au plus, au registre du cancer de l’enfant.
L’al. 3 détaille les informations qui doivent être déclarées.
Art. 10 Données des hôpitaux
Les hôpitaux sont tenus, en vertu de l’art. 11, al. 2, LEMO (pour les adultes) et de l’art. 21, al. 4, LEMO (pour les enfants et les adolescents), de déclarer chaque année jusqu’au 31 mai aux registres des tumeurs les données relatives aux patients traités dans le secteur stationnaire de leur établissement au cours de l’année civile précédente (al. 1, let. a) et pour lesquels une maladie oncologique à déclarer (cf. annexe 1) a été saisie comme diagnostic principal ou secondaire. Ils doivent pour ce faire utiliser des données recensées indépendamment de l’enregistrement du cancer, sur la base des dispositions de lois spéciales édictées par la Confédération et les cantons, pour alimenter la statistique médicale des hôpitaux (message relatif à la LEMO, FF 2014 8547, ici p. 8606).
Les registres des tumeurs restent toutefois libres de convenir d’un rythme de déclaration plus soutenu avec les hôpitaux de leur zone de compétence.
L’al. 2 précise que la déclaration doit être adressée, pour les adultes, au registre des tumeurs compétent pour la zone dans laquelle l’hôpital se situe (à chaque registre ensuite, afin de limiter la charge administrative occasionnée pour les hôpitaux en transmettant les données des patients qui ne dépendent en fait pas de lui au registre auquel ils sont réellement rattachés), et pour les personnes de 19 ans au plus, au registre du cancer de l’enfant.
L’al. 3 détaille les informations qui doivent être déclarées : chacune de ces informations correspond à un champ de données présent dans la statistique médicale des hôpitaux.
L’al. 4 stipule que les hôpitaux doivent utiliser les mêmes sources de données que pour la Statistique médicale des hôpitaux visée au ch. 62 de l’annexe de l’ordonnance du 30 juin 1993 sur les relevés statistiques9.
Art. 11 Données des programmes de dépistage précoce
L’art. 10, qui s’appuie sur l’art. 11, al. 3, LEMO, définit l’étendue des données que les organisations chargées des programmes de dépistage précoce doivent déclarer et règle la procédure qu’elles doivent suivre pour cela. L’al. 1 prévoit que les organisations en question doivent communiquer chaque année jusqu’au 31 mai les données relatives aux patients qui ont participé à un programme de dépistage précoce durant l’année civile précédente (let. a) et pour lesquels une maladie oncologique à déclarer (cf. al. 1, let. b et annexe 1) a été recensée comme diagnostic principal ou secondaire.
L’al. 2 précise que la déclaration doit être adressée au registre des tumeurs compétent pour la zone dans laquelle le programme de dépistage précoce concerné est mené (à chaque registre ensuite de transmettre les données des patients qui ne dépendent en fait pas de lui au registre auquel ils sont réellement rattachés).
L’al. 3 détaille les informations qui doivent être déclarées.
Section 3 : Droits du patient
Art. 12 Information
Les investigations qui sont menées dans le cas d’une suspicion de maladie oncologique impliquent