Rapport explicatif
Consultation 2017/30: Droit d'exécution relatif à la loi fédérale sur l'enregistrement des maladies oncologiques · 30 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 29Fedlex · Rapport explicatif
L’art. 37 LEMO règle la question des données personnelles déjà traitées par les registres des tumeurs avant l’entrée en vigueur de la loi. Cette disposition n’a été introduite que pendant les débats parlementaires. D’où l’absence de commentaire la concernant dans le message relatif à la loi. Sa teneur est la suivante : l’al. 1 précise l’obligation, pour les registres cantonaux des tumeurs et le registre du cancer de l’enfant, que les données déjà disponibles avant l’entrée en vigueur de la LEMO soient traitées selon la LEMO dès son entrée en vigueur (p. ex., calculs épidémiologiques), et n’autorise par conséquent à ne conserver après cette échéance que les données qui soit figurent parmi les données de base visées à l’art. 3 ou les données supplémentaires visées à l’art. 4 LEMO, soit peuvent être réutilisées selon les dispositions de la loi relative à la recherche sur l’être humain (LRH) (art. 23, al. 3 et 4, LEMO, art. 33 et 34 LRH), soit ont le droit d’être collectées en vertu d’une loi cantonale (art. 32, al. 4, LEMO) ; l’al. 2 précise que le Conseil fédéral doit déterminer la date butoir à laquelle les registres des tumeurs devront avoir adapté les données déjà disponibles au nouveau droit afin qu’elles puissent éventuellement être utilisées pour de futures évaluations (à noter qu’il devra tenir compte ce faisant du temps dont les registres auront besoin pour transférer les données) ; l’al. 3 ajoute enfin que le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions s’agissant du traitement des données des personnes décédées afin que la charge occasionnée ne soit pas disproportionnée.
L’art. 40, al. 2, OEMO, détermine, en application de l’art. 37, al. 2, LEMO, la date butoir à laquelle les registres cantonaux des tumeurs et le registre du cancer de l’enfant devront avoir adapté et transféré leurs anciennes bases de données, et propose de fixer cette date au 31 décembre 2021. Cette disposition pose la règle générale tandis que les al. 3 et 4 énoncent les exceptions.L’ONEC fixe, en se fondant sur l’art. 18, al. 1, LEMO, les normes de codification qui devront être respectées lors du transfert, à savoir la tâche technique, par exemple, de définir les données diagnostiques qui devront être conservées pour le calcul de la mortalité et de l’incidence, de déterminer si les données relatives au traitement devront être transférées, ou encore de spécifier les données nécessaires pour pouvoir identifier de manière univoque les cas de cancer soumis à l’ancien droit.
L’al. 3 vise à décharger les registres cantonaux des tumeurs et désigne à cet effet, en application de l’art. 37, al. 3, LEMO, les groupes de patients décédés dont les données ne devront pas être traitées conformément à la LEMO. Le premier groupe correspond aux patients décédés avant le 1er janvier 2019 et dont les données ont été enregistrées avant le 1er janvier 2003 (let. a). Les données relatives à ces patients ne seront en effet plus nécessaires pour le monitorage du cancer qu’il est prévu d’élaborer à partir de jeux de données spécifiques, elles pourront être reprises d’évaluations statistiques déjà établies sous une forme agrégée. Le deuxième groupe correspond aux patients décédés dont les données n’auront pas encore été enregistrées le 1er janvier 2019 (let. b). Son exclusion du champ d’application de la loi revient donc à renoncer à demander aux registres de rattraper l’enregistrement des données des personnes décédées avant l’entrée vigueur de la loi. À compter de cette entrée en vigueur, ces données ne pourront continuer d’être traitées que si leur réutilisation est autorisée par la LRH (art. 23, al. 3 et 4 LEMO, art. 33 et 34 LRH) ou leur collecte prévue par une loi cantonale déjà existante ou à créer (art. 32, al. 4, LEMO).
Les registres cantonaux des tumeurs et le registre du cancer de l’enfant auront jusqu’au 31 décembre 2021 pour adapter leurs anciennes bases de données et les transférer dans le nouveau système (cf. al. 2). En sont exclues, en vertu de l’al. 4, les compétences concernant les maladies onclologiques traitées selon l’ancien droit : les registres seront tenus de vérifier leurs compétences concernant ces cas et de les inscrire jusqu’au 31 mars 2019 dans le système d’information de l’ONEC. Ces inscriptions dans le système d’information seront nécessaires pour concrétiser le droit d’opposition pour les cas enregistrés selon l’ancien droit peu après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance – et non à partir de 2022 seulement (cf. commentaire de l’art. 26, al. 5).
Les registres cantonaux des tumeurs et le registre du cancer de l’enfant ont déjà reçu des oppositions isolées de la part de patients avant l’entrée en vigueur de la loi. L’al. 5 est là pour garantir que les données relatives aux patients concernés seront rapidement transférées dans le système d’information de l’ONEC et que les oppositions de ces patients pourront aussi être mises en œuvre de façon