Rapport explicatif
Consultation 2017/30: Droit d'exécution relatif à la loi fédérale sur l'enregistrement des maladies oncologiques · 30 pages
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2 Partie spéciale
2.1 Commentaire des dispositions
Section 1 : Déclaration des maladies oncologiques
La première section précise les modalités de l’obligation de déclarer visée aux art. 3 et 4 LEMO et concerne donc les personnes et institutions soumises à l’obligation de déclarer, c’est-à-dire aux médecins, aux hôpitaux et aux autres institutions privées ou publiques du système de santé qui diagnostiquent ou traitent des maladies oncologiques (cf. phrase d’introduction de l’art. 3, al. 1, LEMO). Les art. 1 à 3 OEMO fixent l’étendue des trois types de données dont la déclaration est prévue (données diagnostiques [art. 1], données de base sur le traitement initial [terme technique : traitement de première ligne ; art. 2] et données supplémentaires [art. 3]). On notera que les données de base visées à l’art. 2, avec les données diagnostiques visées à l’art. 1, servent en premier lieu à l’observation des maladies oncologiques au sein de la population ainsi qu’au suivi des indicateurs clés sur le traitement du cancer (monitorage du cancer). Dans ce cadre, seules sont par conséquent soumises à déclaration les données nécessaires aux évaluations périodiques sur le type, l’objectif et le résultat du traitement initial (cf. commentaire de l’art. 24). L’ONEC fixe les exigences relatives à l’enregistrement des données de base (art. 24).
En outre, la possibilité de collecter et déclarer des données supplémentaires inscrite à l’art. 4 LEMO et à l’art. 3 OEMO est quant à elle là pour tenir compte du fait qu’une centaine de maladies oncologiques différentes – parfois très éloignées les unes des autres en termes d’évolution, de chances de survie, de moyens de traitement et de tendance à former des métastases – sont actuellement connues doit permettre, en fonction des impératifs de politique sanitaire, de répondre à des questions supplémentaires sur les traitements complémentaires et l’évolution de certaines maladies oncologiques spécifiques. L’ONEC fixe aussi les exigences relatives à l’enregistrement des données supplémentaires (art. 25).
Art. 1 Données diagnostiques
Cette disposition spécifie, en application de l’art. 3, al. 3, let. c, LEMO, l’étendue des données diagnostiques à déclarer. L’art. 3, al. 2, LEMO rappelle que les données à joindre à chaque déclaration concernant les patients eux-mêmes sont déjà définies dans la loi (art. 3, al. 1, let. a à e, LEMO). Les let. a à d précisent les données qui doivent être déclarées concernant les diagnostics des maladies oncologiques à proprement parler (cf. art. 3, al. 1, let. f, LEMO). La let. a dispose qu’il faut déclarer le type de maladie oncologique ainsi que le genre et les caractéristiques de la tumeur : cela implique de fournir des indications, par exemple, sur sa localisation latérale, sa topographie, sa morphologie ou encore son comportement, mais aussi de signaler si la tumeur concernée est la première qui touche le patient ou bien la deuxième, la troisième, la quatrième, etc. En cas de récidive ou de métastases au cours d’une maladie onclologique, les indications mentionnées à l’al. 1 doivent aussi être déclarées au registre des tumeurs. Notons toutefois que les informations à donner peuvent varier selon les maladies et qu’il est notamment impossible d’indiquer la localisation latérale de maladies systémiques telles que les leucémies ou les lymphomes.
Conformément à la let. b, il faut déclarer l’étendue, sur le plan anatomique, de la tumeur au moment du diagnostic ainsi que le stade de la maladie en indiquant, par exemple, pour garantir l’utilité de l’enregistrement, les données suivantes : l'étendue de la tumeur, un éventuel envahissement ganglionnaire régional et d’éventuelles métastases à distance selon les conclusions de l’évaluation clinique préthérapeutique, l'étendue de la tumeur, un éventuel envahissement ganglionnaire régional et d’éventuelles métastases à distance selon les conclusions de l’évaluation histopathologique postopératoire et les autres systèmes de classification utilisés en cas de tumeur spécifique. S'agissant des informations pronostiques propres à la tumeur, il est important (notamment pour permettre de comprendre la décision thérapeutique prise) d’indiquer, par exemple, le grade histologique, la présence d’une éventuelle invasion vasculaire lymphatique, veineuse ou périneurale, la taille de la tumeur, le nombre de ganglions examinés et atteints, la présence d’éventuels récepteurs hormonaux ainsi que les informations moléculaires et cytogénétiques. La let. c dispose qu’il faut déclarer les prédispositions et