Rapport explicatif
Consultation 2017/30: Droit d'exécution relatif à la loi fédérale sur l'enregistrement des maladies oncologiques · 30 pages
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L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a établi une classification internationale des maladies oncologiques (International Classification of Diseases for Oncology, ICD-O) englobant l’ensemble des tumeurs anormales des tissus ou du sang de même que leurs stades précancéreux ou précoces.
1.3 Aperçu du droit d’exécution relatif à la LEMO
Les dispositions de la LEMO nécessitent une ordonnance d’exécution dont les principaux éléments sont exposés ci-après.
Déclaration des maladies oncologiques (sections 1 et 2)
L’ordonnance sur l’enregistrement des maladies oncologiques (OEMO) apporte des précisions sur les données que l’art. 3 LEMO exige de déclarer s’agissant des diagnostics (art. 3, al. 1, let. f, LEMO) et des traitements initiaux (art. 3, al. 1, let. g, LEMO) : les données diagnostiques à déclarer sont spécifiées à l’art. 1. Elles doivent aussi être déclarées en cas de récidive ou de métastases, c’est-à-dire depuis le moment du diagnostic jusqu’au décès du patient (art. 7, al. 1). Les données de base sur les traitements initiaux sont quant à elles indiquées à l’art. 2 : elles comprennent le type et le but du traitement, les bases sur lesquelles se fonde la décision thérapeutique, la date de début du traitement et le résultat du traitement. Les données supplémentaires visées à l’art. 4 LEMO sont précisées à l’art. 3 : elles englobent des informations sur les autres étapes thérapeutiques suite au traitement initial et sur les maladies concomitantes (al. 1) ainsi que des données sur d’éventuelles mesures de dépistage précoce. Pour l’ensemble des données, le délai de déclaration est de quatre semaines suivant leur collecte (art. 4).
Les maladies oncologiques qui doivent être déclarées par les personnes et organisations soumises à l’obligation de déclarer sont énumérées à l’annexe 1 OEMO. Pour les maladies oncologiques concernant les adultes, p. ex., les données supplémentaires ne doivent être déclarées que pour quatre localisations particulièrement fréquentes de tumeurs malignes : sein, prostate, poumon et colon. S’agissant des maladies onclologiques chez l’enfant ou l’adolescent, les données supplémentaires doivent toujours être déclarées.
L’art. 11 LEMO exige des registres des tumeurs qu’ils contrôlent régulièrement si des cas de maladies oncologiques ne leur ont pas été déclarés, et oblige les hôpitaux, les programmes de dépistage précoce et l’OFS à transmettre auxdits registres les données nécessaires à ce contrôle. L’OEMO précise que cette transmission doit avoir lieu une fois par an et spécifie en outre les données concernées (art. 9 à 11).
Droits du patient (section 3)
(i) Information : l’art. 5, al. 1, LEMO stipule que le patient doit être informé de façon circonstanciée sur
ses droits, sur les mesures de protection de ses données personnelles ainsi que sur la nature, le but et l’étendue du traitement de ces données. L’OEMO spécifie que l’information incombe au médecin qui annonce le diagnostic (art. 12, al. 1-3) – il doit s’agir d’un médecin connu du patient et ayant établi avec lui un rapport de confiance – et doit se faire pour une partie à l’oral et pour une autre partie à l’écrit, via la remise d’une documentation élaborée par l’ONEC ou le registre du cancer de l’enfant (art. 12, al. 3) et dont le contenu est précisé à l’art. 12, al. 4.
(ii) Opposition : les données collectées dans le cadre de l’enregistrement du cancer ne peuvent être
effectivement enregistrées que si le patient ne s’y est pas opposé après avoir été informé de manière circonstanciée. L’OEMO fixe la procédure à suivre lorsque, précisément, le patient s’oppose à l’enregistrement. L’art. 13 indique ainsi auprès de qui les oppositions peuvent être déposées (registres cantonaux des tumeurs ou registre du cancer de l’enfant) et les informations qu’elles doivent contenir (nom, prénom, adresse, date de naissance, numéro AVS, date et signature). Toutes les oppositions doivent être saisies dans le système d’information de l’ONEC (art. 26, al. 3). Les registres des tumeurs sont tenus de vérifier, avant l’attribution d’un numéro de cas, qu’aucune