Rapport explicatif

Consultation 2017/30: Droit d'exécution relatif à la loi fédérale sur l'enregistrement des maladies oncologiques · 30 pages

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Art. 22 Transmission des données à l’OFS

Le délai fixé vise à garantir que l’OFS puisse publier les données rapidement (art. 15, al. 1, et art. 22, al. 1, LEMO), mais sera allongé d’une année pendant la phase transitoire (art. 40).

Section 6 : Pseudonymisation du numéro AVS

Art. 23

L’al. 1 fixe les principes que le service de pseudonymisation doit respecter lors de la pseudonymisation des numéros AVS. L’objectif de cette pseudonymisation étant d’empêcher l’ONEC de connaître l’identité des patients tout en lui permettant de repérer les doublons, il prévoit que toutes les opérations de pseudonymisation portant sur un même numéro AVS doivent aboutir à la génération du même pseudonyme, et qu’un processus d’encodage à sens unique doit en outre être utilisé afin qu’il soit impossible de retrouver les numéros AVS à partir de leurs pseudonymes. Le numéro AVS associé au numéro AVS crypté ne peut être traité que par le service de pseudonymisation (al. 2).

Comme il est géré par la CdC (cf. art. 39), le service de pseudonymisation est par ailleurs soumis aux exigences générales de la loi sur la protection des données (LPD)10 et de son ordonnance (OLPD)11 concernant le traitement de données par des organes fédéraux. La procédure de pseudonymisation doit en particulier être conforme à l’état actuel de la technique.

Section 7 : Organe national d’enregistrement du cancer

Art. 24 Exigences applicables à l’enregistrement des données de base

L’ONEC est chargé, en application de l’art. 18, al. 1, LEMO, de fixer la structure des données de base et les normes de codification idoines (al. 1). Il doit veiller à ce que le jeu de données ainsi fixé, c’est-àdire la série de variables à enregistrer à chaque fois, contienne tous les renseignements nécessaires pour un monitorage du cancer (let. a), autrement dit pour la réalisation de travaux statistiques annuels sur les domaines thématiques énumérés aux ch. 1 à 5. Les données sur la morbidité (let. a, ch. 1) et sur la mortalité (let. a, ch. 3) peuvent renseigner sur l’incidence, la prévalence et le taux de survie liés à la maladie oncologique considérée. Les données sur l’évolution de la maladie (let. a, ch. 2) peuvent permettre de déterminer le délai de survenue d’une éventuelle récidive ou d’éventuelles métastases. Conjuguées aux données sur le stade de la maladie au moment du diagnostic, les données sur le taux de survie (let. a, ch. 4) et sur le type, l’objectif et le résultat du traitement initial (let. a, ch. 5) peuvent donner des indications sur la gravité de la maladie ainsi que sur les possibilités de traitement et de guérison. Les données sur le résultat du traitement (let. a, ch. 5) peuvent renseigner sur d’éventuelles disparités régionales ou cantonales, mais aussi donner des indications sur l’accès de certains groupes de patients aux diverses offres de traitement. L’al. 1, let. b, prévoit que la structure des données doit être telle que ces dernières puissent à chaque fois être évaluées en fonction de l’âge, du sexe, de la région et du stade de la maladie auquel le diagnostic a été posé.

L’al. 1, let. c, dispose que l’ONEC doit veiller, lors de la définition de la structure des données, à garantir les bonnes pratiques de l’épidémiologie et de la statistique. Cela peut éventuellement passer par l’intégration d’informations diagnostiques et thérapeutiques complémentaires dans le jeu de données à enregistrer. À savoir, par exemple, par l’ajout des marqueurs tumoraux moléculaires : ces marqueurs prennent une importance croissante dans l’établissement des pronostics et jouent également un rôle déterminant dans la définition des options de traitement possibles. Enregistrer ces marqueurs est primordial si l'on veut mieux comprendre les schémas thérapeutiques choisis et les évolutions qui s’ensuivent.

L’ONEC doit en outre tenir compte des exigences internationales et européennes (IACR, CIRC et

10 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD), RS 235.1

11 Ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD), RS 235.11