Rapport explicatif
Consultation 2017/54: Révision du droit d'exécution suite à la révision de la loi sur les produits thérapeutiques (paquet d'ordonnances relatives aux produits thérapeutiques IV) · 9 pages
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Pour la surveillance de la consommation d’antibiotiques, on saisit les informations suivantes dans le système d'information: distribution, prescriptions, remise et utilisation des antibiotiques en médecine vétérinaire. Le système d'information doit permettre des comparaisons régionales, nationales et internationales de la consommation d’antibiotiques. Ces informations permettent d’établir des corrélations entre les données relatives à la consommation et celles concernant les résistances, mais aussi de découvrir des indices d’une utilisation excessive ou inappropriée et, le cas échéant, de la réduire.
2 Commentaire des dispositions
Préambule
La présente ordonnance se fonde sur l’art. 64f, LPTh lequel stipule que le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution concernant le système d'information Antibiotiques en médecine vétérinaire. Sont aussi mentionnés dans le préambule l’art. 165 g de la loi sur l’agriculture (LAgr; RS 910.1) et l’art. 54a de la loi sur les épizooties (LFE, RS 916.40), qui constituent aussi les bases légales du système d'information central commun couvrant toute la chaîne alimentaire et dont fait partie le système d'information Antibiotiques en médecine vétérinaire (art. 64c, al, 2, LPTh).
Art. 1 Objet
L’ordonnance réglemente le système d'information sur les antibiotiques en médecine vétérinaire (SI ABV), notamment sa structure et son contenu (catalogue de données), les attributions, les droits d’accès, la protection et la sécurité des données, les devoirs d’annonce et les fournisseurs des données.
Art. 2 Contenu du SI ABV
Le SI ABV se compose d'un système de saisie des données à partir de formulaires, d’un système d’intégration des données communiquées et d’un système d’évaluation de ces données. Il contient les données listées à l’art. 64d LPTh. Ces données sont précisées à l’art. 2 en prévision de la définition des droits d’accès. Les données sur la distribution contiennent des données sur le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché de l’antibiotique (informations relatives à l’entreprise et adresse de celleci), des données sur le cabinet vétérinaire (informations sur le cabinet et adresse de celui-ci) auquel les antibiotiques ont été vendus. Font partie des données sur la distribution les données relevées dans le cadre du devoir d’annoncer la distribution d’antibiotiques (quantités) (art. 4), comme les quantités vendues et les données sur les antibiotiques vendus. Les données sur la consommation contiennent des données sur le cabinet vétérinaire (informations sur le cabinet et adresse de celui-ci) et sur les personnes et exploitations auxquelles des antibiotiques ont été remis (informations sur l’exploitation et adresse de celle-ci). Font aussi partie de ces données les informations relevées dans le cadre du devoir d’annoncer la prescription, la remise et l’utilisation d’antibiotiques (indication, mode d’administration, nombre d'animaux à traiter, antibiotiques, etc.) En font également partie les données comparatives, à savoir celles relatives à la prescription, à la remise et à l’utilisation
d’antibiotiques par cabinet vétérinaire ou par personne ou exploitation en comparai-