Rapport explicatif
Consultation 2017/54: Révision du droit d'exécution suite à la révision de la loi sur les produits thérapeutiques (paquet d'ordonnances relatives aux produits thérapeutiques IV) · 9 pages
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Si des adaptations techniques du SI ABV sont nécessaires, le service technique collabore étroitement avec les fournisseurs de prestations.
Art. 8 Communication des données aux autorités
Les données peuvent être communiquées à d’autres autorités ou à d’autres systèmes d'information même en ligne dans le cadre de tâches d’exécution dans les domaines de la santé animale, de la protection des animaux, de la sécurité des produits thérapeutiques et de l’hygiène des denrées alimentaires, par exemple pour des tâches d’exécution coordonnées comme les inspections d’une exploitation effectuées conjointement avec d’autres autorités. La présente formulation correspond à celle utilisée dans d’autres dispositions correspondantes dans le domaine des systèmes d'information(art. 22, O-SISVET [RS 916.408]).
Art. 9 Communication des données à des fins scientifiques et statistiques
Si l’OSAV est tenu d’établir des rapports sur la situation en matière de surveillance de l’utilisation des antibiotiques et de résistance aux antibiotiques en application du droit suisse ou du droit international, il communique les données nécessaires sous forme anonyme.
Art. 10 Communication des données à des privés
La notion de « privés » n'englobe pas seulement les particuliers, mais aussi des organismes de contrôle privés, des organisations privées de promotion de la santé animale ou des détenteurs de label dans le domaine agricole. La communication des données doit respecter les dispositions de l'art. 19 de la loi sur la protection des données (LPD; RS 235.1).
Art. 11 Protection des données
L’OSAV veille au respect des dispositions sur la protection des données. Il établit à cette fin un règlement de traitement des données qui garantisse la transparence nécessaire dans ce domaine. Dans les cas mentionnés à l’art. 21 de l’ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD; RS 235.11), les organes fédéraux établissent un règlement de traitement des données pour les fichiers automatisés. Le règlement présente l’organisation interne ainsi que les processus de traitement des données et de contrôle.
Art. 12 Droits des personnes concernées
Les droits des personnes dont les données sont collectées, notamment les droits d’accès et d’effacement, sont régis par la loi sur la protection des données. Les personnes concernées peuvent faire valoir ces droits auprès de l’OSAV moyennant une demande écrite.