Rapport explicatif

Consultation 2017/54: Révision du droit d'exécution suite à la révision de la loi sur les produits thérapeutiques (paquet d'ordonnances relatives aux produits thérapeutiques IV) · 40 pages

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Rapport explicatif relatif à l’ordonnance sur les produits thérapeutiques (OMéd)

Art. 42 Remise sur ordonnance médicale ou vétérinaire

Cette disposition correspond à l’actuel art. 24 OMéd. Etant donné qu’il n’y a plus de listes de substances et que les médicaments sont classés par catégorie de remise, il y a lieu de supprimer la let. a de l’article actuel.

La nouvelle let. c (actuel art. 24, let. b) subit une modification rédactionnelle : l’expression «dans une large mesure» est supprimée. La nouvelle let. f précise que la remise de médicaments soumis à ordonnance requiert toujours le conseil d’un médecin ou d’un pharmacien, autrement dit d’une personne exerçant une profession médicale (art. 2, let. h, OAMéd). Cette mention est importante car le présent projet prévoit d'habiliter les pharmaciens à délivrer des médicaments de la catégorie de remise B sans présentation d’une ordonnance (voir le nouvel art. 44 OMéd).

Section 3 Catégories de médicaments non soumis à ordonnance

Actuel art. 25 Remise sur conseil d’une personne exerçant une profession médicale

L’actuelle catégorie de remise C est supprimée (en concrétisation de la motion CSSS-CN 07.3290 «Simplifier la réglementation relative à l’automédication»). Les médicaments classés jusqu’ici dans cette catégorie de remise passent soit dans la catégorie B, soit dans la catégorie D. De ce fait, l’actuel art. 25 OMéd est supprimé.

Art. 43 Remise sur conseil spécialisé

Cette disposition correspond à l’actuel art. 26 OMéd.

Al 1 : Comme déjà mentionné au sujet de l’art. 40, les listes de substances ont disparu et les médicaments sont classés par catégorie de remise. De ce fait, il y a lieu de supprimer l’actuelle let. a. Du fait de la suppression de la catégorie C, la nouvelle let. a (actuelle let. b) précise que le médicament sera classé dans la catégorie de remise D s’il ne tombe pas dans la catégorie A ou B. La let. b correspond à l’actuelle let. c.

L’al. 2 demeure inchangé.

Art. 44 Remise sans conseil spécialisé

Cette disposition correspond à l’actuel art. 27 OMéd.

En vertu de l’art. 23, al. 2, LPTh révisée, une catégorie de médicaments en vente libre est créée, pour lesquels il n’est nécessaire de donner aux clients ni conseil médical ou pharmaceutique, ni conseil spécialisé. Il s’agit de l’actuelle catégorie de remise E.

Al. 1 : Du fait que les listes de substances (voir sous art. 40) et la catégorie de remise C (voir l’actuel art. 25 OMéd) sont supprimées, il y a lieu de supprimer l’actuelle let. a et de modifier en conséquence l’actuelle let. b (nouvelle let. a). Pour le reste, l'al. demeure inchangé.

L’al. 2 demeure inchangé.

Section 4 Exigences relatives à la remise

Art. 45 Remise par les pharmaciens de médicaments soumis à ordonnance sans or donnance médicale (art. 24, al. 1, let. a, ch. 1, LPTh)

Selon l’art. 24, al. 1, let. a, LPTh révisée, les pharmaciens sont désormais habilités à remettre des médicaments soumis à ordonnance même sans ordonnance médicale (mise en œuvre de la motion CSSS-CN 07.3290 «Simplifier la réglementation relative à l’automédication»). Il doit s’agir soit de médicaments ou d’indications définis par le Conseil fédéral (art. 24, al. 1, let. a, ch. 1, LPTh révisée), soit de cas exceptionnels justifiés (art. 24, al. 1, let. a, ch. 2, LPTh révisée). Ce type de remise est assorti de conditions : le pharmacien doit avoir un contact direct avec la personne concernée et la remise être consignée.