Rapport explicatif

Consultation 2017/54: Révision du droit d'exécution suite à la révision de la loi sur les produits thérapeutiques (paquet d'ordonnances relatives aux produits thérapeutiques IV) · 40 pages

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Rapport explicatif relatif à l’ordonnance sur les produits thérapeutiques (OMéd)

dans le présent nouveau chapitre. Selon la définition donnée à l’art. 4, al. 1, let. fbis, LPTh révisée, une prescription est établie pour un personne déterminée et lui confère un droit d’accès à des prestations médicales, notamment aussi au droit de retirer des médicaments. En vertu de cette définition, ces exigences s’appliquent aux médicaments à usage humain. La prescription de médicaments à usage vétérinaire est régie par les dispositions pertinentes de l’OMédV.

Art. 50 …

Al. 1 : Les exigences minimales s’appliquent à toutes les prescriptions de médicaments à usage humain, qu’il s’agisse, par exemple, d’un médicament autorisé (même pour une durée limitée), d’un médicament dispensé de l'autorisation ou d’un médicament non autorisé (comme les médicaments importés prêts à l’emploi selon l’art. 36 OAMéd).

Selon l’art. 26, al. 2bis, let. a, LPTh révisée, les exigences minimales sont fixées par le Conseil fédéral. Par conséquent, aucune autre condition relative à la prescription n’est prévue dans le cadre de la présente disposition (p. ex. pour les ordonnances de longue durée). Des bases établies par la pratique existent déjà à ce propos (voir, p. ex. la convention tarifaire RBP IV/119). Pour tenir compte de la volonté du législateur (voir chap. 4), les exigences minimales proposées initialement par le Conseil national ont été reprises dans l’ordonnance. La proposition du Conseil national rejoint les réglementations en vigueur dans l’UE20, les prescriptions applicables à l’ordonnance de stupéfiants prévues à l’art. 47 de l’ordonnance sur le contrôle des stupéfiants (OCSTup ; RS 812.121.1) et la position H 010.01 de l’Association des pharmaciens cantonaux de la Suisse du nord-ouest. Relevons ici que la signature électronique qualifiée (voir art. 14, al. 2bis, CO ; RS 220) est assimilée à la signature manuscrite. La notion de «prescription d’utilisation» (let. g) englobe donc, entre autre, la fréquence de la prise, la voie d’administration, le schéma d’utilisation et d’autres informations nécessaires à l’utilisation d’un médicament.

Les exigences énoncées à l’al. 1 sont des exigences minimales. Les cantons ont donc toute liberté d’en définir d’autres (p. ex. numéro de téléphone ou adresse électronique pour pouvoir entrer immédiatement en contact avec le patient).

Al. 2 : Comme déjà mentionné, l’assurance obligatoire des soins prend en charge certains médicaments prescrits par les chiropraticiens (cf. commentaire de l’art. 45, al. 1, let. d ; cf. art. 4, let. b, OPAS). L’ordonnance établie par un chiropraticien ne constitue pas une ordonnance au sens de l’art. 24, al. 1, let. a, LPTh révisée. Toutefois, sur la base de l’élargissement de leur droit de remise, les pharmaciens peuvent, sur présentation d’une ordonnance établie par un chiropraticien, remettre les médicaments correspondants soumis à ordonnance (art. 24, al. 1, let. a, ch. 1, LPTh en relation avec l’art. 45, let. d, et l’annexe 2 OMéd). Pour cette raison, une ordonnance établie par un chiropraticien doit être soumise aux mêmes exigences que celles applicables à la prescription médicale.

Chapitre 5 Administration de médicaments soumis à ordonnance

Ce chapitre correspond à l’actuel chap. 3a. Les art. 50 et 51 correspondent aux actuels art. 27a et 27b.

Article 51 Personnes titulaires d’un diplôme fédéral

Cette disposition reprend le libellé de l’actuel art. 27a, mais elle a été adaptée aux nouvelles dénominations des catégories professionnelles visées. Elle continue de s’appliquer aux titulaires des diplômes correspondants délivrés sous l’ancien droit.

Article 52 Médecins-dentistes au bénéfice d’une autorisation cantonale

L’art. 52 reprend la teneur de l’actuel art. 27b. Il dispose qu’un canton peut autoriser les médecinsdentistes au bénéfice d’une autorisation cantonale à utiliser les médicaments soumis à ordonnance qui leur sont nécessaires dans l’exercice de leur profession. L’expression «approbierter Zahnarzt» ou «approbierte Zahnärztin» employée dans le texte allemand est entrée dans l’usage ; de nos jours, le titre

19 www.pharmasuisse.org > Prestations > Thèmes > RPB.

20 Voir en annexe la directive d’exécution 2012/52/UE de la Commission du 20 décembre 2012 établissant des mesures visant à faciliter la reconnaissance des prescriptions médicales établies dans un autre Etat membre, JO L 356 du 22.12.2012, p. 68.