Rapport explicatif

Consultation 2017/54: Révision du droit d'exécution suite à la révision de la loi sur les produits thérapeutiques (paquet d'ordonnances relatives aux produits thérapeutiques IV) · 40 pages

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Rapport explicatif relatif à l’ordonnance sur les produits thérapeutiques (OMéd)

La remise de médicaments soumis à ordonnance sans ordonnance médicale requiert le conseil du pharmacien en personne. La remise par un professionnel sous la supervision de la personne habilitée à remettre les médicaments, comme le prévoit l’art. 24, al. 1, let. c, LPTh révisée, n’est pas autorisée. Un assistant en pharmacie n’est pas non plus autorisé à remettre des médicaments soumis à ordonnance sans ordonnance médicale.

Art. 47 Obligation de consigner

Selon l’art. 24, al. 1bis, LPTh révisée, le Conseil fédéral détermine la forme et la portée de l’obligation de consigner auxquelles doivent satisfaire les pharmaciens qui remettent des médicaments soumis à ordonnance sans ordonnance médicale.

Al. 1 : Toute remise de médicaments doit être consignée. La consignation fait donc également partie du devoir de diligence (voir le commentaire de l’art. 46 OMéd révisée). Elle s’effectue soit sous forme électronique, soit sous forme écrite, soit encore sous les deux formes.

Al. 2 : Les informations visées à l’al. 2, let. a à e, doivent être consignées. Les données requises correspondent en fait aux exigences minimales applicables à la prescription médicale (voir à ce propos le nouvel art. 50 OMéd). La consignation doit avant tout faire état du bien-fondé et de la nécessité de la remise et indiquer la décision qui a été prise.

Art. 48 Remise par les professionnels de la médecine complémentaire

Cette disposition reprend l’actuel art. 25a.

L’expression employée dans la version allemande de la disposition en vigueur («Personen mit einem Diplom einer eidgenössisch anerkannten Ausbildung» soit littéralement «personnes titulaires d’un diplôme d’une formation reconnue au niveau fédéral dans un domaine de la médecine complémentaire») est relativement vague. Tout d’abord, ce ne sont pas les formations mais les diplômes qui sont reconnus. Ensuite, il existe actuellement deux diplômes professionnels supérieurs dans le domaine de la médecine complémentaire : l’un confère le titre de «Thérapeute complémentaire avec diplôme fédéral», l’autre le titre de «Naturopathe avec diplôme fédéral». Pour éviter toute confusion, ces deux diplômes sont expressément mentionnés dans l’ordonnance.

Actuel art. 25b Elargissement du droit de remise pour les droguistes

Cet article est supprimé.

Etant donné que la révision de la LPTh a notamment eu pour effet d’accorder aux droguistes titulaires du diplôme fédéral la compétence de remettre l’ensemble des médicaments non soumis à ordonnance (art. 25, al. 1, let. b, LPTh révisée) et que la catégorie de remise C est supprimée, l’art. 25b LPTh devient obsolète.

Art. 49 Services de planification familiale

Il s’agit de l’actuel art. 25c.

Chapitre 4 Exigences minimales applicables à la prescription d’un médicament à usage humain

Selon l’art. 26, al. 2bis, let. a, LPTh révisée, les exigences minimales applicables à la prescription sont fixées par le Conseil fédéral. La proposition faite par le Conseil national dans le cadre des délibérations parlementaires relatives à la loi sur les produits thérapeutiques contenait une liste détaillée des critères à respecter pour prescrire des médicaments18 alors que le Conseil des Etats estimait que le degré de détail devait être réglementé par voie d’ordonnance. Ce n’est qu’à l’issue de la conférence de conciliation que les Chambre fédérales sont tombées d’accord pour dire que les exigences minimales applicables à l’ensemble de la Suisse seraient réglementées par voie d’ordonnance. Ces exigences figurent

18 Voir le dépliant retraçant la décision du Conseil national de la session d’hiver 2015, 9.12.2015 (objet 12.080).