Rapport resultats
Consultation 2017/54: Révision du droit d'exécution suite à la révision de la loi sur les produits thérapeutiques (paquet d'ordonnances relatives aux produits thérapeutiques IV) · 92 pages
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Al. 2
PiGr, ZR, VSVA, cf et santésuisse demandent la suppression de cet alinéa pour que la télémédecine (PiGr, santésuisse), la télépharmacie (ZR) et la vente par correspondance (ZR) restent possibles. Cf, ZR et VSVA soulignent ici que cette disposition est problématique pour les patients à mobilité réduite. ZR et VSVA relèvent de plus que le terme allemand « Übergabe » (« remise » en français) n’est pas défini dans la LPTh, contrairement au terme allemand « Abgabe » (« remise » en français). USAM remplace « remise » par « première remise ».
Galenica approuve le fait qu’un contact personnel est exigé. Elle réclame l’insertion d’un nouvel art. 41 qui étendrait cette disposition à la prescription et à la remise de tout médicament soumis à ordonnance, ce qui permettrait de promouvoir la protection de la santé, la sécurité juridique et une mise en œuvre homogène à l’échelle du pays. Galenica élargit le groupe professionnel cité (les pharmaciens) aux « professionnels ». AVKZ constate que, pour la première fois, une décision de principe est prise au niveau fédéral afin de déterminer si la remise d’un médicament soumis à ordonnance peut être effectuée uniquement après un contact direct personnel du patient avec au moins une personne exerçant une profession médicale. Pour AVKZ, il est essentiel que les personnes exerçant une profession médicale autorisées à remettre ou à prescrire des médicaments soumis à ordonnance obéissent aux mêmes exigences et que celles-ci soient élevées et clairement définies. L’organisation ajoute que l’insertion d’un nouvel article dans l’OMéd permettrait de satisfaire à cet objectif.
Selon DBD, AVKZ, AVSGA, TopPharm, USAM, pharmaSuisse, AKB, BAV, BLAV et AAV, il convient de préciser dans l’al. 1 que la remise est effectuée sous la propre responsabilité du pharmacien. En outre, ils demandent d’utiliser dans l’al. 2 (comme dans l’art. 47, al. 2, let. e, OMéd révisée) le terme « décision pharmaceutique » plutôt qu’« évaluation ». Selon eux, l’obligation de consigner prévue par le législateur pour de telles remises vise à assurer que la décision du pharmacien soit liée à la responsabilité.
BEKAG, VLSS, FMH, APA et PH CH proposent un nouvel al. 2 disposant que le pharmacien est tenu, dans certaines circonstances, d’adresser le patient au médecin de famille. Ces participants proposent que dès que le pharmacien identifie des signes de tension élevée ou d’allergie, constate un surpoids marqué, soupçonne la présence d’une problématique d’addiction ou remarque d’autres indices suggérant un mauvais état de santé général, il renonce à la remise du médicament et adresse la personne concernée à un médecin de famille.
Art. 46a Remise à la clientèle de l’hôpital (nouveau)
Voir à ce sujet les remarques relatives à l’art. 35 OMéd révisée.
Art. 47 Obligation de consigner
VS, AG, TI, SPO, DBD, AVSGA, USAM, AVKZ, pharmaSuisse, AKB, BAV, BLAV et AAV sont en faveur de cette obligation de consigner. À leurs yeux, cette dernière devrait s’appliquer de manière générale pour la remise de médicaments soumis à ordonnance, y compris lorsque l’ordonnance est présentée au pharmacien. VS, AG, DBD, AVSGA, USAM, AVKZ, pharmaSuisse, AKB, BAV, BLAV et AAV partent en outre du principe que ces indications valent également pour le dossier électronique du patient (DEP). TI estime qu’il faudrait étendre cette disposition aux médicaments vétérinaires. Il fait par ailleurs valoir que la traçabilité complète devient de plus en plus importante pour garantir la sécurité des patients. Le canton relève que, même sans obligation formelle en ce sens, la vente de médicaments des listes A et B fait déjà l’objet d’un suivi dans les pharmacies, ce que tous les systèmes informatiques actuels permettent facilement. TI remarque également qu’à l’avenir, les pharmaciens pourront facturer la tenue d’un dossier médical ; par ailleurs, l’obligation de consigner s’inscrit à son avis dans la mise en œuvre de la convention Medicrime.
Pour AÄV, il manque ici la mention du devoir d’informer. En effet, le médecin conduit le traitement et doit donc être tenu au courant de « ce qui est appliqué en sus à quel moment », afin d’éviter les erreurs de traitement. L’association remarque en outre que les patients plus âgés et polymorbides ne connaissent souvent pas le nom de leurs médicaments, ce qui peut conduire à des erreurs de prescription. BE estime également qu’il faut évaluer l’opportunité de prévoir un devoir d’information pour le médecin traitant.
Afin de simplifier un rappel par lots distincts, AG et AAV exigent que le fabricant munisse les médicaments d’un « code-barres 2D (composé d’un code-barres, de la date d’échéance et du lot) » qui doit être noté au moment de la remise.
Al. 2
BEKAG n’a pas de commentaire à ce sujet mais indique que, si la remise est exceptionnellement effec-
39/92 Rapport de consultation relatif au 4e train d’ordonnances sur les produits thérapeutiques