Rapport resultats

Consultation 2017/54: Révision du droit d'exécution suite à la révision de la loi sur les produits thérapeutiques (paquet d'ordonnances relatives aux produits thérapeutiques IV) · 92 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 41Fedlex · Rapport sur les résultats

remarquent que les cantons ont jusqu’à présent eu des approches d’exécution très différentes concernant la façon dont ces préparations sont proposées.

Art. 49 Services de planification familiale

Galenica regrette que les assistants en pharmacie ne soient pas autorisés à remettre la « pilule du lendemain » sous la responsabilité et la surveillance d’un professionnel compétent, malgré la formation dont ils disposent et cela même si les services de planification familiale sont habilités à le faire sous réserve des conditions formulées à l’art. 49 OMéd révisée. Elle demande de remédier à cette discrimination.

Chapitre 4 Exigences minimales applicables à la prescription d’un médicament à usage humain

Art. 50

Mfe trouve que les exigences concernant les données à indiquer lors de la prescription d’un médicament sont excessives, en particulier l’obligation de saisir l’adresse du patient (sur les inégalités relatives à l’obligation de consigner des pharmaciens, voir les remarques concernant l’art. 47 OMéd révisée).

Al. 1

AAV, USAM, TopPharm, DBD, AVKZ, pharmaSuisse, AKB, BLAV et BAV souhaitent préciser qu’il s’agit de l’ordonnance dont dispose le patient.

Cf relève que les exigences minimales applicables à la prescription de ces médicaments ne devraient englober que les informations minimales nécessaires. L’organisation se demande s’il ne suffirait pas de mentionner le nom et le prénom de l’assuré avec son numéro d’assurance ainsi que le « numéro d’identification GLN » (Global Location Number).

Al. 1, let a

Ofac trouve la limitation au GLN trop restrictive et exige une phase transitoire durant laquelle le numéro ZSR serait accepté.

VD veut adapter les mentions « cabinet médical » et « GLN », de sorte que le droit des sages-femmes et des infirmiers praticiens spécialisés à prescrire des médicaments puisse être maintenu dans ce canton.

Al. 1, let. b

GL, GDK, NW, OW, BL, GE, BS, SG, AI, LU, VS, KAV, UR, FR, ZG, SH, AR, AG, BE, JU, FMH, APA, BEKAG, ZR, VSVA, cf, DBD, USAM, SVKH, Oda AM, NVS, IG eHealth, AVKZ, kf, pharmaSuisse, AKB, BAV, BLAV, AAV, GRIP, PH CH, santésuisse et Galenica sont en faveur de la possibilité de rédiger et de remettre des ordonnances sous forme électronique. Ils regrettent toutefois les obstacles actuels trop importants à cet égard et le fait que la signature électronique qualifiée soit la seule autorisée. GL, GDK, NW, OW, BL, BS, SG, AI, LU, VS, KAV, UR, FR, ZG, SH, AR, AG et BE proposent donc de compléter la disposition de sorte que ces ordonnances puissent être transmises via des systèmes qui, du point de vue de l’authenticité, de l’intégrité des données et de la confidentialité, offrent un degré comparable à la fois de liberté de choix (pour le patient) et de sécurité. Ces systèmes devraient être agréés par les autorités compétentes. Dans une proposition semblable, GE fait valoir que « dans des situations particulières, l’autorité cantonale peut admettre le transfert d’ordonnances électroniques sans signature électronique qualifiée. Le système mis en place doit garantir la liberté de choix du patient, l’identification de la source, l’authenticité de la prescription, l’intégrité des données et la confidentialité de la transmission. » Galenica s’exprime très en détail à ce sujet. Elle exige d’insérer un complément dans le texte de l’ordonnance, afin qu’une forme de transmission soit considérée comme équivalente à une signature électronique dès lors que, du point de vue de l’authenticité, de l’intégrité des données et de la confidentialité, elle offre un degré comparable de sécurité. ZR, VSVA, SVKH, Oda AM, NVS, DBD, cf, IG eHealth, santésuisse, kf, TopPharm, FMH, APA, BEKAG, AVKZ, pharmaSuisse, AKB, BAV, BLAV et AAV proposent d’insérer un nouvel art. 50a consacré au « format de l’ordonnance ». L’al. 1 préciserait qu’une ordonnance sur papier doit porter la signature manuscrite de son auteur. L’al. 2 serait consacré à l’ordonnance électronique. Son format ainsi que le mode d’élaboration, de transmission et de traitement de l’ordonnance doivent être conçus de façon à offrir des garanties suffisantes assurant que l’ordonnance a été établie par une personne habilitée à le faire (et pouvant être identifiée sans équivoque, selon AAV, cf, DBD, AVKZ, pharmaSuisse, AKB, BLAV, BAV) et qu’elle ne peut être ni modifiée ni

41/92 Rapport de consultation relatif au 4e train d’ordonnances sur les produits thérapeutiques