Rapport resultats

Consultation 2017/54: Révision du droit d'exécution suite à la révision de la loi sur les produits thérapeutiques (paquet d'ordonnances relatives aux produits thérapeutiques IV) · 92 pages

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tuée par un pharmacien, les exigences minimales par ailleurs en vigueur pour la prescription d’un médicament à usage humain devraient être applicables par analogie. Mfe regrette que l’adresse doive être inscrite sur l’ordonnance mais qu’elle ne soit pas prévue dans l’obligation de consigner du pharmacien.

Al. 2, let a

VS, AG, DBD, AVSGA, USAM, AVKZ, pharmaSuisse, AKB, BAV, BLAV et AAV demandent d’étendre la disposition et d’exiger la mention des « données du patient nécessaires au suivi du médicament à usage humain », comme l’adresse, le numéro de téléphone et le courriel, afin que le médicament puisse être rappelé. TI réclame uniquement de compléter la mention du nom du patient par l’adresse de celuici.

Al. 2, let. c

VS, AG, DBD, AVSGA, USAM, AVKZ, pharmaSuisse, AKB, BAV, BLAV et AAV sont d’avis que soit le nombre d’emballages et la taille de l’emballage soit la durée d’utilisation (nouvelle let. dbis) et le dosage (nouvelle let. cbis) font défaut dans l’obligation de consigner au moment de la remise. De même, GR regrette que la taille de l’emballage ou la durée d’utilisation et le dosage ne fassent pas partie des exigences. Il propose donc de compléter la let. c dans ce sens.

Al. 2, let. e

En lien avec l’élargissement souhaité de l’obligation de consigner à tous les médicaments soumis à ordonnance, TI propose qu’en présence d’une ordonnance, le nom et l’adresse du médecin auteur de l’ordonnance soient mentionnés.

Art. 48 Remise par les professionnels de la médecine complémentaire

GL, GDK, NW, OW, BL, SG, AI, LU, VS, KAV, UR, FR, ZG, SH, AR, AG, BE, GR, JU, NE, GE et TI exigent que, par analogie à la propharmacie dans les cabinets médicaux, la remise de médicaments par des professionnels de la médecine complémentaire soit soumise aux dispositions cantonales relatives à la propharmacie.

DAKOMED, Oda AM, SVKH, UNION, SMGP, SVHA, Complemedis et TCM-FVS demandent d’élargir le cercle des personnes autorisées à effectuer une telle remise. DAKOMED, SVKH, UNION, SMGP et SVHA souhaitent étendre la disposition aux thérapeutes titulaires d’un diplôme reconnu internationalement avec une attestation d’équivalence ainsi qu’aux personnes ayant une formation reconnue sur le plan cantonal conformément à l’art. 25, al. 5, LPTh. Le dernier point est également soulevé par Oda AM. Complemedis, de son côté, veut élargir la disposition aux naturopathes ayant effectué une formation internationalement reconnue et équivalente à celle sanctionnée par le diplôme fédéral ou ayant suffisamment d’expérience professionnelle. TCM-FVS veut, quant à elle, englober les professionnels titulaires d’une formation adéquate, comme les professionnels de la médecine chinoise contrôlés par TCM-FVS indépendamment de l’école et figurant dans le Registre de médecine empirique (RME).

Quant à AI, AR, OdA KT, DAKOMED, OdA AM, NVS, SVKH, UNION, SMGP et SVHA, ils réclament de biffer l’expression « thérapeutes de la médecine complémentaire », puisque leur formation ne les destine pas à remettre quelconques médicaments.

Selon GR, ASSGP, USAM, GRIP, SDV, TI, AVKZ, pharmaSuisse, AKB, BAV, BLAV, AAV et TopPharm, les professionnels de la médecine complémentaire devraient également être autorisés à prescrire des médicaments non soumis à ordonnance. AVKZ, pharmaSuisse, AKB, BAV, BLAV, AAV et TopPharm indiquent en outre que la liste des substances asiatiques traditionnelles (liste SAT) doit être élaborée par Swissmedic à destination du commerce spécialisé.

Selon TG, BE, SH, GR, VetD LU, ZG et VSKT, il y a lieu de clarifier si les personnes concernées par l’art. 48 OMéd révisée ont également le droit de remettre des médicaments vétérinaires. TG relève que le droit de remise pour ce groupe professionnel est soumis à l’obtention préalable d’une autorisation cantonale pour l’exploitation d’une pharmacie privée. GE remarque qu’en raison de la modification de la LPMéd, l’expression « à titre indépendant » doit être biffée de la disposition.

Art. 48a (nouveau)

Compte tenu de la reclassification de certains médicaments de la catégorie de remise C dans la catégorie D, plusieurs participants (GL, GDK, BL, BS, SG, LU, VS, KAV, UR, FR, ZG, SH, AR, GR, AG, ZH, BE et JU) exigent l’insertion d’une nouvelle disposition précisant que les médicaments des catégories de remise « avec conseil spécialisé » ne peuvent pas être distribués en vente libre, et ce par analogie à l’art. 19, al. 4, de l’ordonnance révisée sur la publicité pour les médicaments (OPuM révisée). Ils

40/92 Rapport de consultation relatif au 4e train d’ordonnances sur les produits thérapeutiques