Rapport resultats
Consultation 2017/54: Révision du droit d'exécution suite à la révision de la loi sur les produits thérapeutiques (paquet d'ordonnances relatives aux produits thérapeutiques IV) · 92 pages
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Al. 3 (nouveau)
Selon BL, il convient de déterminer la durée de validité de l’ordonnance, afin de permettre une pratique homogène d’un canton à l’autre. BL propose une validité de trois mois, ou une année pour les ordonnances renouvelables, conformément aux propositions de l’association Kantonsapothekervereinigung NWCH.
Al. 4 (nouveau)
AVKZ, AAV, pharmaSuisse et AKB font valoir qu’en cas d’utilisation off-label, celle-ci doit être clairement mentionnée sur l’ordonnance par le médecin, sans quoi le pharmacien ne peut l’identifier en tant que telle de manière univoque.
Chapitre 5 Administration de médicaments soumis à ordonnance
Art. 51 Personnes titulaires d’un diplôme fédéral
Selon GL, GDK, NW, OW, BL, BS, SG, AI, LU, VS, KAV, UR, FR, ZG, SH, AR, AG, BE, JU et ZH, il manque une définition du terme « administration », qui ne figure ni dans la LPTh ni dans les ordonnances. Ces participants proposent de reprendre la définition des Règles de bonnes pratiques de remise de médicaments de l’Association des pharmaciens cantonaux, autrement dit « Administration : (...) recouvre la décision autonome d’administrer [un médicament], ainsi que la responsabilité de cette décision ». ZH et AG sont d’avis que la définition pourrait également être mentionnée dans un nouvel art. 50b OMéd révisée.
Al. 1
Pour GL, GDK, NW, OW, BL, BS, SG, AI, LU, VS, KAV, UR, FR, ZG, SH, AR, AG, BE, GE et JU, il y a lieu de préciser que l’administration doit être effectuée par toute personne « agissant sous sa propre responsabilité professionnelle ».
AVKZ et Galenica demandent que les personnes titulaires d’un diplôme fédéral puissent administrer tous les médicaments à condition qu’elles y soient habilitées de par leur savoir spécialisé (Galenica) ou qu’elles aient acquis les connaissances requises lors de leur formation (de base, continue ou postgrade, [AVKZ]). Ces participants notent que cette approche est déjà pratiquée avec succès dans le canton de Zurich. Galenica propose que les personnes titulaires d’un diplôme fédéral puissent administrer les médicaments nécessaires à la pratique professionnelle, indépendamment du fait que ces médicaments soient ou non soumis à ordonnance. Le terme « soumis à ordonnance » devrait être à son avis biffé de l’al. 1 et du titre du chap. 5 ; Galenica dit, en outre, approuver une harmonisation de la formulation de l’art. 51, al. 1, OMéd révisée avec celle de l’art. 52 OMéd révisée. AVKZ estime que, de manière générale, les personnes habilitées à remettre des médicaments et disposant de la formation adéquate devraient avoir l’autorisation d’administrer ces médicaments.
TCM-FVS souligne le fait que cet article doit continuer de s’appliquer aux personnes titulaires d’un diplôme jusqu’à présent reconnu et qu’une mention doit être insérée à cet effet.
GE et JU constatent que le texte français de l’ordonnance emploie les termes « utiliser » et « administrer ». Par souci de cohérence, ils proposent d’employer uniquement « administrer ».
Al. 2, let. c
SCG fait remarquer que le texte allemand devrait employer les termes « Chiropraktorinnen und Chiropraktoren » et non pas « Chiropraktikerinnen und Chiropraktiker ». En outre, elle rappelle que ce groupe professionnel appartient à la catégorie des personnes exerçant une profession médicale. Il n’est donc en réalité pas nécessaire de le mentionner ici. Elles relèvent par ailleurs que, dans le texte allemand, l'expression « diplomierte Fachchiropraktikerinnen und Fachchiropraktikern » est floue, car elle ne désignerait que les chiropraticiens ayant réussi l’examen de formation postgrade tandis que les autres chiropraticiens seraient désignés par le terme « diplomierte Chiropraktorinnen und Chiropraktoren ». L’organisation propose donc d’utiliser cette dernière formulation.
Al. 2, let. e
GL, GDK, NW, OW, BL, GE, BS, SG, AI, LU, VS, KAV, UR, FR, ZG, SH, AR, ZH, GR, AG, BE, NE et JU exigent de supprimer cette disposition puisque les personnes concernées par l’art. 48 OMéd révisée ne bénéficient en général pas d’une qualification leur permettant d’administrer des médicaments.
43/92 Rapport de consultation relatif au 4e train d’ordonnances sur les produits thérapeutiques