Rapport resultats
Consultation 2017/54: Révision du droit d'exécution suite à la révision de la loi sur les produits thérapeutiques (paquet d'ordonnances relatives aux produits thérapeutiques IV) · 92 pages
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utilisée plusieurs fois. Selon AAV, cf, DBD, AVKZ, pharmaSuisse, AKB, BLAV et BAV, l’ordonnance électronique doit en outre être accessible sans distinction à toute personne habilitée à exécuter une ordonnance et à remettre les médicaments prescrits, selon le libre choix du patient. SVKH, Oda AM, NVS, IG eHealth, kf, cf, AVKZ, DBD, FMH, APA, BEKAG, pharmaSuisse, AKB, BAV, BLAV et AAV exigent en outre un al. 3 selon lequel le DFI est habilité à fixer des exigences techniques et des procédures d’autorisation pour l’ordonnance électronique. AVKZ, pharmaSuisse, AKB, BAV, BLAV et AAV font remarquer qu’au lieu d’un nouvel art. 50a, ces compléments pourraient prendre la forme d’un ajout à l’art. 50, al. 1, let. b, OMéd révisée précisant « ou toute autre méthode univoque reconnue permettant d’identifier la personne qui rédige l’ordonnance » ; USAM, ASSGP et GRIP proposent d’insérer ici la précision « ou une signature électronique remplissant de manière équivalente les exigences de sécurité ». ASSGP et GRIP relèvent que Swissmedic peut, aux termes de l’art. 77 OMéd révisée, spécifier les exigences. FMH, APA, BEKAG et PH CH s’opposent à ce que la signature électronique qualifiée soit la seule autorisée et livrent un argumentaire détaillé à ce propos. Ils sont en faveur des systèmes de communautés régis et validés conformément à la loi sur le dossier électronique du patient (LDEP), qui forment un espace fiable au sein duquel chaque participant doit s’authentifier rigoureusement au moyen d’un procédé également certifié
FMH, APA, BEKAG, SVKH, Oda AM, NVS et IG eHealth indiquent que selon l’art. 26, al. 2bis, let. b, LPTh révisée, l’ordonnance est la propriété privée de la personne pour laquelle elle a été délivrée et que ladite personne peut décider librement auprès de quel prestataire elle peut la présenter.
Al. 1, let. c
Pour des motifs relevant du droit de la protection des données, ZH et mfe rejettent l’obligation de mentionner l’adresse du patient ; mfe souligne, en outre, la charge administrative additionnelle que cette disposition ferait peser sur les médecins.
Al. 1, let. e
À des fins de traçabilité, scin, USAM, Iph, SwAPP, FIT, hkbb et vips souhaitent qu’il soit impérativement fait mention du nom de la préparation et du principe actif (et non pas du nom de la préparation « ou » de celui du principe actif). Ces participants estiment en effet que sans cette double mention, une surveillance de marché pour les biosimilaires ne peut être réalisée de façon à assurer la sécurité des patients. Afin de promouvoir les génériques, cf réclame que seule la mention du nom du principe actif fasse partie des exigences minimales.
Al. 1, let. f
GL, GDK, NW, OW, BL, BS, SG, AI, LU, VS, KAV, UR, FR, ZG, SH, AR, TI, BE, NE, JU, AG, GE, ZH, cf, USAM, TopPharm, AVKZ, pharmaSuisse, AKB, BLAV, BAV, AAV et DBD demandent qu’il soit possible d’indiquer indirectement la quantité en mentionnant la durée d’utilisation ; ainsi, le pharmacien pourrait définir la taille d’emballage la plus économique pour la durée concernée. USAM, cf, TopPharm, AVKZ, pharmaSuisse, AKB, BLAV, BAV, DBD et AAV sont en outre d’avis qu’il manque une définition précisant que par « quantité », on entend « le nombre d’emballages et la taille de l’emballage ».
Al. 1, let. h
B-CH AG relève que, pour la prescription de produits sanguins, l’indication constitue une information essentielle, qui est souvent peu évidente a posteriori. L’organisation exige donc l’insertion d’une nouvelle lettre concernant la mention de l’indication pour les produits sanguins labiles.
Al. 2
SCG est en faveur de cette disposition. VD demande en revanche sa suppression, car les chiropraticiens appartiennent à la catégorie des « personnes exerçant une profession médicale universitaire ». VD et NE demandent d’étendre la disposition à d’autres professionnels de la santé, comme les sagesfemmes. Selon ces participants, il faudrait de manière générale adapter le texte pour que la prescription puisse également être effectuée par d’autres professionnels de la santé, tels que définis par les dispositions cantonales.
Al. 2 (nouveau) et al. 3 (nouveau)
PharmaSuisse, AKB, AAV, USAM, TopPharm, BAV, BLAV, AVKZ et DBD relèvent qu’il convient de régler les conséquences du renoncement d’un patient à l’établissement d’une ordonnance. Avant qu’il ne prenne cette décision, le patient doit être informé du fait que le retrait auprès d’un autre point de remise n’est pas possible si la remise n’est pas consignée dans le DEP partagé (al. 2, nouveau). De plus, la décision de renoncer à une ordonnance doit être consignée par écrit et porter la signature du patient (al. 3. nouveau).
42/92 Rapport de consultation relatif au 4e train d’ordonnances sur les produits thérapeutiques