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Consultation 2017/54: Révision du droit d'exécution suite à la révision de la loi sur les produits thérapeutiques (paquet d'ordonnances relatives aux produits thérapeutiques IV) · 92 pages

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contribution lorsque la manifestation dure au maximum une demi-journée de travail sans tenir compte du temps consacré au repas et au programme convivial. Pour FMH, UNION et SVHA, il s’agit là d’un excès de réglementation qui engendre des tâches inutiles ; la question de savoir si le repas et le programme convivial sont compris ou non dans la demi-journée que dure la manifestation n’est pas pertinente. PharmaSuisse, BAV, BLAV, TopPharm et AAV justifient leur proposition en faisant valoir qu’avec la définition proposée pour une manifestation comprenant un repas et un programme convivial, il ne sera pratiquement jamais possible de bénéficier d’une exemption de la propre participation.

TopPharm fait ici aussi valoir que, pour les pharmaciens et contrairement à ce qui est le cas pour les médecins, les pertes de revenus dues à la participation à une formation continue ne sont pas prises en compte dans les négociations en vue des conventions tarifaires ; le participant propose à cet égard un complément.

IFAK avance que de nos jours aucun professionnel ne voyage trois heures (aller-retour) pour assister à une conférence d’une heure et demie ainsi qu’à un repas, et propose par conséquent d’étendre la durée de la manifestation à une journée de travail au maximum (8h).

Santésuisse est satisfait de la limitation à une demi-journée. De même, BEKAG et VLSS considèrent que la possibilité de renoncer à une propre contribution est justifiée pour les manifestations qui ne durent pas plus d’un demi-jour.

Intergenerika se réfère à la disposition correspondante dans le Code pharmaceutique et propose d’aligner l’art. 6, al. 4, let. b, OITPTh sur la règle du ch. 333 dudit code.

Art. 7 Compensations accordées en contrepartie de prestations équivalentes

Al. 1

FMH, pharmaSuisse, BAV, BLAV et AAV se félicitent des conditions claires prévues pour les compensations accordées en contrepartie de prestations et du fait qu’elles doivent être substantiellement équivalentes. BEKAG et VLSS sont également favorables au principe selon lequel les compensations doivent se fonder sur une convention écrite et être substantiellement équivalentes. AAV, pharmalog, pharmaSuisse, BLAV, BAV, SVHA, GRIP, FMH, TopPharm, USAM et ASSGP sont d’avis qu’il n’y a pas de grande différence entre les let. a, b et c et que l’énoncé de principe (let. c) suffit. Ces organisations proposent de supprimer les let. b et d, car les exemples donnés dans le rapport explicatif sont couverts par la let. c. Galenica demande aussi la suppression pure et simple des let. b et d, car ces dispositions sont disproportionnées, ne peuvent pas être invoquées devant un tribunal et s’avèrent inutiles et inadéquates par rapport au but.

VS, PKS et H+ font valoir que l’application conjointe de l’al. 1, let. a, et de l’al. 2, let. a, est difficile dans le contexte des hôpitaux, car il n’est pas possible d’établir une convention écrite pour chaque prestation

– par exemple pour le remplacement de médicaments périmés. Les dispositions des let. b, c et d sont à leur avis incontestables. VS propose de supprimer la let. a.

De l’avis de BEKAG et VLSS, les restrictions supplémentaires prévues aux let. b, c et d sont inutiles et ne peuvent pas être invoquées devant un tribunal ; ces organisations proposent de supprimer ces dispositions sans remplacement. BEKAG relève, par ailleurs, une incohérence entre l’art. 7, al. 2, let. a, et l’art. 8, al. 2, OITPTh : ce dernier exclut la possibilité d’accorder des rabais de quantité en nature, alors qu’ils sont admis lorsque les conditions de l’art. 7 (convention écrite) sont respectées.

TG et msn proposent de supprimer (sans le remplacer) l’art. 7, al. 2, let. d, au motif que les comités consultatifs, les ateliers de réflexion et les études de marché comportent toujours une composante publicitaire (TG) ou que proposer une compensation sans permettre d’en tirer un avantage direct est en soi contradictoire (msn). PiGr propose également de supprimer la let. d. À son avis, les restrictions énoncées aux let. a à e sont dans l’ensemble tellement strictes que l’art. 55, al. 2, let. c, LPTh en devient inapplicable. PiGr pointe en particulier la let. d et souligne qu’une compensation apporte presque toujours un avantage direct à celui qui la propose ; il renvoie à cet égard au rapport explicatif et à l’exemple de la complexité de la mise en place d’un service de transmission électronique d’ordonnances médicales.

Al. 2

pharmaSuisse, BAV, BLAV et AAV proposent de supprimer « prise en charge de la logistique », parce que ces frais ne sont pas compris dans le prix ex-factory, mais dans les frais de distribution et que l’on ne peut parler d’un rabais que lorsqu’un prix est inférieur au prix ex-factory.

Afin de prévenir des difficultés d’interprétation, ASSGP et GRIP sont d’avis que l’al. 2, let. d, devrait préciser à qui ou à quoi se réfère le but publicitaire. ZR juge la formulation « ne soient pas à but publicitaire » trop absolue et propose de la modifier de manière à interdire les buts à prépondérance publicitaire.

SAMW indique que lorsqu’un médecin est invité à participer à un rapport d’expérience pratique, il n’est

65/92 Rapport de consultation relatif au 4e train d’ordonnances sur les produits thérapeutiques