Rapport resultats
Consultation 2017/54: Révision du droit d'exécution suite à la révision de la loi sur les produits thérapeutiques (paquet d'ordonnances relatives aux produits thérapeutiques IV) · 92 pages
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pouvoir escompter un bénéfice. Le perdant sera le consommateur final. Ce participant propose l’adaptation suivante, par analogie à l’art. 56, al. 3bis, LAMal révisée : « Les rabais et ristournes visés à l’art. 55, al. 2, let. d, LPTh et octroyés lors de l’achat de produits thérapeutiques sont admis notamment lorsqu’ils bénéficient en majeure partie directement ou indirectement aux clients du professionnel ou de l’organisation et lorsque les avantages non répercutés sont utilisés de manière vérifiable pour améliorer la qualité des traitements. L’art. 56, al. 3bis, de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie est réservé ».
Intergenerika propose de compléter l’alinéa comme suit : « Les rabais et ristournes visés à l’art. 55, al. 2, let. d, LPTh et octroyés par un vendeur ou une organisation (spécialement le fabricant, le grossiste ou le groupement d’achat) lors de l’achat de produits thérapeutiques sont admis notamment lorsqu’ils bénéficient directement ou indirectement aux clients du professionnel ou de l’organisation. L’art. 56, al. 3bis, de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie est réservé ». Ce participant estime que l’interprétation donnée par le Conseil fédéral dans le rapport explicatif désavantage et discrimine les entreprises qui fabriquent et/ou commercialisent aussi bien des médicaments et dispositifs médicaux non soumis à ordonnance que des médicaments soumis à prescription. Un tel traitement n’est pas justifié, l’octroi de rabais lors d’achat de médicaments non soumis à ordonnance étant une pratique usuelle. Pour autant que ces rabais soient conformes à la pratique commerciale habituelle, il n’y a de toute évidence pas lieu d’y voir un avantage indu susceptible d’influer sur le choix d’un traitement impliquant de recourir à des médicaments soumis à ordonnance (cf. art. 55, al. 1 et 2, let. d, LPTh révisée). Intergenerika ne juge pas nécessaire de modifier ou d’adapter le texte de l’ordonnance, mais prie le Conseil fédéral de revoir le rapport explicatif en tenant compte de ces remarques. Il part du principe que la disposition vise aussi, et avant tout, les rabais consentis par les grossistes aux professionnels et aux organisations qui les emploient.
IFAK propose d’adapter le texte comme suit : « Les rabais et ristournes visés à l’art. 55, al. 2, let. d, LPTh sont admis. Lorsqu’ils concernent des médicaments soumis à ordonnance inscrits dans la liste des spécialités de l’OFSP, ils doivent bénéficier directement ou indirectement aux clients du professionnel ou de l’organisation. Les rabais liés à des commandes volumineuses ou rationalisées (ndt : Rationalisierungsrabatte ; voir prise de position originale) sont exemptés de l’obligation de répercuter les avantages lorsque le risque afférent est assumé par le professionnel ou l’organisation. » Le texte soumis à consultation est en contradiction flagrante avec l’art. 55, al. 2, let. d, LPTh révisée, qui ne prévoit pas que ces rabais doivent toujours et intégralement être répercutés directement ou indirectement sur la clientèle du professionnel. Le législateur vise uniquement à empêcher que les rabais et ristournes influent sur le choix du traitement. Afin de se conformer à l’art. 56 LAMal, l’obligation de répercuter les rabais et les ristournes doit être formulée d’une autre manière et se limiter aux éléments pertinents au regard de la LAMal.
De l’avis de cf, le terme « clients » n’est pas assez précis. Les rabais accordés doivent bénéficier directement ou indirectement aux assurés. Cf propose la formulation suivante : « 1 Les rabais et ristournes visés à l’art. 55, al. 2, let. d, LPTh et octroyés lors de l’achat de produits thérapeutiques sont admis notamment lorsqu’ils bénéficient directement ou indirectement aux assurés du professionnel ou de l’organisation. L’art. 56, al. 3bis, de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie est réservé. » USAM et SDV proposent de limiter le champ d’application de la disposition relative à l’intégrité aux médicaments soumis à ordonnance : « Les rabais et ristournes octroyés lors de l’achat de médicaments soumis à ordonnance sont admis notamment lorsqu’ils bénéficient directement ou indirectement aux clients du professionnel ou de l’organisation. L’art. 56, al. 3bis, de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie est réservé. »
IG SPh demande la suppression de l’art. 8, al. 1, car la condition qui y est inscrite n’est pas claire. Ce participant a l’impression que l’on cherche à rendre admissibles les avantages indus visés par l’art. 55 LPTh lorsqu’ils s’inscrivent dans le champ d’application de la LAMal et pour autant qu’ils soient répercutés. À son avis, cet article doit être supprimé, ou alors concrétisé en énonçant clairement que s’agissant de médicaments, l’art. 55 LPTh prime l’art. 56 LAMal, afin de mieux protéger la sécurité des patients.
Al. 2
Iph et vips relèvent que l’art. 8, al. 2, OITPTh n’exclut que les rabais de quantité accordés en nature. Les prix échelonnés convenus par écrit en fonction de la quantité livrée et en compensation de la prise en charge de la logistique, des frais de stockage ou du risque de gestion des stocks sont en revanche réglés par l’art. 7.
Selon H+, aucun argument ne justifie qu’à l’avenir les rabais en nature soient prohibés. Vu la rigueur exigée en matière de documentation, il est tout à fait possible de les identifier et de les calculer. H+ demande la suppression de l’al. 2.
Pharmalog, TopPharm, pharmaSuisse, BLAV, BAV et AAV sont d’avis que les rabais en nature doivent
69/92 Rapport de consultation relatif au 4e train d’ordonnances sur les produits thérapeutiques