Rapport resultats
Consultation 2017/54: Révision du droit d'exécution suite à la révision de la loi sur les produits thérapeutiques (paquet d'ordonnances relatives aux produits thérapeutiques IV) · 92 pages
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Art. 10
Mfe regrette que cette disposition ne s’applique pas aux médicaments en vente libre de la catégorie de remise E ni aux dispositifs médicaux de la classe I ; en effet « une partie toujours plus importante du marché des médicaments concerne les médicaments en vente libre (ou dispositifs médicaux classiques) ».
BEKAG et VLSS sont favorables à ce que l’obligation de transparence ne s’applique ni aux médicaments en vente libre de la catégorie de remise E ni aux dispositifs médicaux de la classe I. La définition du rabais au sens du TAF – qui s’applique, selon l’exposé, et fait référence à une réduction accordée sur le prix de vente usuel – n’est à leur avis guère, voire pas du tout adaptée à la pratique dans le cas présent ni compte tenu du contrôle prévu en matière de prohibition des avantages.
GSASA, VS, H+ et PKS proposent de supprimer purement et simplement cet article, car l’obligation de communiquer qu’il prévoit engendre, à leur avis, des tâches administratives importantes qui, souvent, ne peuvent pas être effectuées avec les systèmes informatiques actuels. De plus, cette disposition remet sérieusement en question l’octroi de conditions avantageuses par l’industrie pharmaceutique, avec le risque que les prix des achats de médicaments dans les hôpitaux renchérissent, ce qui se répercutera sur les coûts de la santé. Unimedsuisse demande également que cet article soit supprimé (sans justification).
Iph, vips, scin, ASSGP et GRIP renvoient à leur remarque au sujet de l’art. 1, al. 3 (nouveau), et proposent que l’art. 10 précise qu’il s’agit de rabais et de ristournes accordés au dernier stade de la commercialisation.
Pharmalog et Galenica renvoient à leurs remarques concernant l’art. 8. IFAK fait de même en ajoutant qu’il est inacceptable que l’art. 10 exige la transparence pour tous les produits thérapeutiques sauf pour ceux de la Migros (catégorie de remise E), sachant que cette entreprise obtient aujourd’hui déjà des rabais sur les produits de parapharmacie bien plus élevés que les grossistes de l’IFAK. IFAK demande de supprimer « catégorie de remise E ». Cette organisation souligne également que la bureaucratie ainsi générée est disproportionnée et ne se justifie pas.
Cf est d’avis que la transparence doit être exigée non seulement pour les rabais, mais aussi pour les dons et propose donc de compléter l’art. 10, al. 1, en mentionnant ces derniers.
TopPharm, pharmaSuisse, BLAV, BAV et AAV font valoir qu’il sera difficile d’appliquer les règles de transparence aux dispositifs médicaux et aux médicaments de la catégorie de remise D (ou aux médicaments hors liste, pour lesquels aucun prix ex-factory n’est défini), car aucun prix de vente fixe n’est défini pour ces produits. Ces organisations demandent une précision analogue à celle proposée pour l’art. 8, al. 1, faute de quoi de grandes incertitudes surgiraient dans la pratique.
USAM, SDV, ASSGP, GRIP, scin et SDV indiquent que les rabais et tarifs spéciaux sont des données sensibles qui ne sont pas destinées à être connues de la concurrence ni du public. Ces organisations demandent de reformuler l’al. 2 en conséquence.
PiGr fait valoir que l’art. 26, al. 3, LPTh révisée n’est pas applicable sans le principe de transparence ; ce participant propose par conséquent un nouvel alinéa 3 : « Lorsqu’une personne qui prescrit un médicament au sens de l’art. 26, al. 3, propose au patient d’acheter le médicament sur place ou auprès d’une pharmacie de vente en ligne, elle doit documenter qu’elle lui a proposé la possibilité de l’acheter auprès du fournisseur de son choix ». De même, l’art. 26, al. 4, LPTh n’est pas applicable en l’absence d’une obligation de transparence ; le présent art. 10 doit être complété par un nouvel al. 4 qui précise que les cas où le patient a renoncé à une ordonnance, tel que le prévoit l’art. 26, al. 4, doivent être documentés.
Section 4 Contrôle
Art. 11 Violation des dispositions sur l’intégrité et la transparence
BEKAG et VLSS notent que l’art. 11, al. 1, consiste simplement à mettre en œuvre la disposition de l’art. 59, al. 7, LPTh visant les « lanceurs d’alerte ».
Santésuisse se félicite du fait que cet article invite explicitement à signaler les soupçons de violation des prescriptions légales. SAMW, santésuisse et msn émettent une remarque sur la formulation du texte allemand. À leur avis, celle-ci est trop vague (Wahrnehmungen, die … schliessen lassen) et ouvre la porte à des déclarations non fondées et inutiles, que l’OFSP devra tout de même prendre en compte et traiter de manière appropriée. Ces organisations proposent de formuler l’article comme suit : « Quiconque soupçonne une violation des dispositions sur l’intégrité et sur la transparence peut le signaler à l’OFSP par écrit. L’OFSP décide d’office de la suite à donner. »
71/92 Rapport de consultation relatif au 4e train d’ordonnances sur les produits thérapeutiques