Rapport resultats
Consultation 2017/54: Révision du droit d'exécution suite à la révision de la loi sur les produits thérapeutiques (paquet d'ordonnances relatives aux produits thérapeutiques IV) · 92 pages
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4.3 Ordonnance sur la publicité pour les médicaments (OPuM)
4.3.1 Remarques générales
Sur les 204 prises de position reçues, 65 portaient sur l’OPuM.
SCG note que la chiropractie est depuis 2007 une profession régie par la loi sur les professions médicales (LPMéd) et que, pour des raisons historiques, on entend par « médecins » uniquement les professionnels qui pratiquent la médecine humaine, la médecine dentaire et la médecine vétérinaire. SGG considère que les chiropraticiens sont des professionnels de la médecine et qu’à ce titre, ils doivent être compris dans la définition de « médecins », d’autant plus qu’ils suivent pendant trois ans les mêmes cours que les étudiants en médecine humaine de l’université de Zurich.
FR renvoie au fait que, dans la présente révision, il est indiqué que l’« institut » est remplacé par le terme « Swissmedic » et se demande pourquoi ne pas généraliser ce changement aux autres bases légales comme la LPTh et les autres ordonnances.
AR et AI se félicitent explicitement de la modification proposée par le Département fédéral de l’Intérieur (DFI), qui autorisera la publicité pour les médicaments au bénéfice d’une autorisation cantonale dans toute la Suisse (art. 14 et art. 17b OPuM).
GR est opposé à l’extension de la publicité destinée au public à des médicaments autorisés au niveau cantonal dont la qualité, la sécurité et l’efficacité ne sont pas vérifiées. Ce participant est d’avis que les médicaments bénéficiant d’une autorisation cantonale ne devraient pouvoir être vendus que dans le canton qui les a autorisés ; de ce fait, la publicité dans toute la Suisse, voire dans le monde entier au moyen d’internet n’a aucun sens. Il souligne que les médicaments au bénéfice d’une autorisation cantonale correspondent principalement aux spécialités de comptoir visées à l’art. 9, al. 2, LPTh pour lesquelles seule la publicité sur le lieu de vente est admise. GR estime qu’il doit en aller de même pour les médicaments au bénéficie d’une autorisation cantonale.
TI est, de manière générale, d’accord avec les modifications proposées. Il se déclare en particulier favorable à ce que le contrôle préalable systématique de la publicité destinée au public soit supprimé. Par ailleurs, il estime que les règles régissant la publicité pour les médicaments au bénéfice d’une autorisation cantonale devraient être beaucoup plus restrictives.
TopPharm et Galenica regrettent que les projets de révision, que ce soit de la LPTh révisée ou des présentes ordonnances, ne tiennent pas compte de la transition numérique. Les données médicales et la publicité destinée aux professionnels sont de plus en plus souvent diffusées à l’aide d’outils numériques. De l’avis de ces participants, l’OPuM devrait être adaptée en conséquence, d’autant plus que cela serait possible sans porter atteinte à la sécurité des patients.
CP se déclare favorable au contrôle a posteriori de la publicité pour les nouveaux médicaments, vu l’allégement administratif que cela suppose.
PSS plaide en faveur de l’alternative mentionnée par le Conseil fédéral, à savoir le maintien d’une procédure de contrôle préalable pour les « médicaments sensibles » présentant un risque de dépendance ou d’usage abusif, ce afin de garantir une protection suffisante des patients. En matière de publicité pour les médicaments bénéficiant d’une autorisation cantonale, PSS souscrit aux mesures d’accompagnement préconisées par le Conseil fédéral afin de protéger les consommateurs contre la tromperie. PSS accueille favorablement l’obligation d’assortir la publicité d’une indication informant le public que le médicament en question n’a pas été autorisé par Swissmedic et ne peut pas être commercialisé dans toute la Suisse ; cette disposition permettra de protéger indirectement la santé des personnes.
APA est favorable aux modifications et précisions proposées, et juge que la restriction d’accès à la publicité destinée aux professionnels au moyen d’un mot de passe visée à l’art. 3 est une mesure appropriée.
75/92 Rapport de consultation relatif au 4e train d’ordonnances sur les produits thérapeutiques