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Consultation 2017/54: Révision du droit d'exécution suite à la révision de la loi sur les produits thérapeutiques (paquet d'ordonnances relatives aux produits thérapeutiques IV) · 40 pages

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Ordonnance sur les médicaments RO ...

3Si un médicament bénéficiant d’une protection selon l’art. 11b, al. 3 et 4, LPTh ou selon les art. 140n ou 140t de la loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets (LBI)12 n’est plus distribué, le titulaire de l’autorisation l’annonce à Swissmedic au moins trois mois avant l’arrêt de la distribution.

4Si un médicament visé à l’al. 1 est mis sur le marché ultérieurement ou si sa distribution reprend après une interruption, le titulaire de l’autorisation l’annonce à Swissmedic dans les 30 jours.

5Swissmedic publie les annonces visées aux al. 2 à 4. S’agissant d’un arrêt de distribution selon l’al. 3, il précise que la documentation relative à l’autorisation du médicament pour l’indication ou l’utilisation pédiatrique peut être obtenue gratuitement auprès du titulaire de l’autorisation.

Art. 12 Renouvellement de l’autorisation de mise sur le marché

1La demande de renouvellement de l’autorisation doit être déposée avec les documents requis au moins six mois avant la date d’expiration.

2Swissmedic peut fixer un délai de dépôt différent dans la décision d’autorisation, en particulier pour les médicaments soumis à une surveillance supplémentaire.

Art. 13 Révocation et suspension

1Swissmedic révoque ou suspend l’autorisation de mise sur le marché lorsque les conditions fixées dans la LPTh ne sont plus remplies.

2Il révoque l’autorisation de mise sur le marché lorsqu’un médicament n’est plus distribué.

3L’autorisation de mise sur le marché des médicaments qui ont été autorisés uniquement pour faire face à une situation d’urgence ou qui sont destinés exclusivement à l’exportation n’est pas révoquée à l’expiration des délais fixés à l’art. 16a, al. 1, LPTh.

4Le délai visé à l’art. 16a, al. 1, let. a, LPTh commence à courir le jour où l’autorisation de mise sur le marché est octroyée. Si un brevet fait obstacle à la mise sur le marché, le délai ne commence à courir qu’à l’expiration du brevet.

5Le délai visé à l’art. 16a, al. 1, let. b, LPTh commence à courir le jour où le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché livre le dernier emballage du dernier lot au grossiste.

Art. 14 Réexamen des médicaments autorisés

1Swissmedic réexamine les médicaments individuellement ou par groupes en vertu de l’art. 16c, LPTh.

2Ce faisant, il tient compte en particulier des critères suivants:

a. le champ d’application du médicament;

12 RS 232.14