Rapport explicatif
Consultation 2017/6: Mise en œuvre du premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050: modifications à l'échelon de l'ordonnance · 23 pages
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Révision partielle de l’ordonnance sur le CO2
Les investissements doivent générer une amélioration de l’efficacité énergétique: par exemple, les pures acquisitions de remplacement ne sauraient être prises en compte s’agissant de l’accomplissement d’une obligation d’investissement (let. b). Comme les engagements de réduction durent jusqu’au 31 décembre 2020, les mesures doivent être mises en œuvre jusqu’à cette date. L’OFEV peut prolonger ce délai de deux ans au maximum (let. e). Outre le suivi visé à l’art. 72, l’entreprise est tenue d’informer sur les investissements prévus et réalisés en vue d’améliorer l’efficacité énergétique (let. f). En vertu de l’art. 72, al. 4, l’OFEV peut exiger des renseignements supplémentaires, comme la puissance calorifique totale de combustion et la garantie d’origine, si ces informations sont nécessaires à assurer le suivi.
S’agissant des entreprises hors SEQE qui n’adaptent pas leur engagement de réduction, la réglementation actuelle des CCF reste valable: en cas de modification de l’objectif d’émission ou de la mesure, 50% des émissions causées par l’injection supplémentaire d’électricité dans le réseau par rapport à l’année de référence 2012 doivent être compensés par des mesures au sein de l’entreprise. Les 50% restants pourront être compensés par des certificats de réduction d’émissions étrangers.
Art. 98a Remboursement pour les entreprises qui exploitent des installations CCF
L’art. 98a vise les entreprises qui exploitent une installation CCF et qui ne participent pas au système d’échange de quotas d’émissions ni ne se sont engagées à réduire leurs émissions.
L’al. 1 définit les exigences minimales. Les installations dont la puissance calorifique de combustion est supérieure à 20 MW sont intégrées dans le SEQE.
La taxe sur le CO2 prélevée sur les combustibles fossiles utilisés pour produire de l’électricité est restituée aux entreprises qui exploitent une installation CCF. L’entreprise ne peut conserver 40% du montant restitué que si elle les investit dans des mesures efficaces visant à améliorer l’efficacité énergétique (al. 2). Aucune contreprestation n’est requise pour les 60% restants de cette restitution (al. 1). Les mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique doivent être exécutées dans l’entreprise même ou dans des entreprises ou installations qui prélèvent directement de l’électricité ou de la chaleur de l’installation CCF considérée. Sont également considérés comme des mesures au sens de l’art. 32b, al. 2, de la loi sur le CO2, les investissements dans les bâtiments qui prélèvent de la chaleur, par le truchement d’un réseau thermique, à partir de l’installation CCF considérée. Le développement du réseau thermique n’est pas considéré comme une mesure d’efficacité énergétique. Il faut exclure les comptages à double; l’effet des mesures ne doit pas être revendiqué par des tiers tels que les exploitants de projets de compensation, les cantons ou les communes (al. 2, let. d). Pour éviter les doubles comptages, le financement de mesures dans d’autres entreprises hors SEQE ou dans des entreprises SEQE est également exclu (let. c). Les investissements doivent générer une amélioration de l’efficacité énergétique: par exemple, les pures acquisitions de remplacement ne sauraient être prises en compte s’agissant de l’accomplissement d’une obligation d’investissement (let. b). Les mesures doivent être mises en œuvre au cours des trois années subséquentes. L’OFEV peut prolonger ce délai de deux ans au maximum (let. e).
Art 98b Demande de remboursement pour les autres entreprises qui exploitent des installations
CCF
Les entreprises qui exploitent des installations CCF au sens de l’art. 98a doivent déposer chaque année une demande de remboursement à l’OFEV jusqu’au 30 juin de l’année suivante. Le remboursement survient dans les douze mois. La quantité d’émissions de CO2 causées par la production d’électricité se calcule sur la base de la production électrique annuelle portée dans la garantie d’origine, exprimée en MWh, et du facteur d’émission de l’agent énergétique utilisé, exprimé en tonnes de CO2 par MWh (al. 1, let. a).
L’al. 1 arrête quelles autres informations la demande de remboursement doit contenir en tout cas. Il s’agit de données sur l’évolution des émissions de CO2 causées par la production d’électricité (let. c),