Rapport explicatif

Consultation 2017/6: Mise en œuvre du premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050: modifications à l'échelon de l'ordonnance · 23 pages

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Révision partielle de l’ordonnance sur le CO2

L’al. 2, qui correspond à l’actuel art. 109, al. 2, est repris de l’actuelle ordonnance sur le CO2 sans changement matériel.

Art. 109 Communication

L’al. 1 du nouvel art. 109 prévoit que l’OFEN est responsable de la communication au niveau suisse dans le cadre du programme de réduction des émissions de CO2 des bâtiments. Il fixe, par ailleurs, les principes garants d’une communication intercantonale uniforme. Ces dispositions visent à garantir qu’une plateforme centralisée est exploitée et mise à disposition pour le programme Bâtiments et que son accès est uniforme pour tous les intéressés.

L’al. 2 prévoit ensuite que le canton doit faire connaître le programme d’encouragement sur son territoire et qu’il doit informer de façon adaptée qu’une partie des fonds d’encouragement provient du produit de la taxe sur le CO2. Les cantons sont ainsi tenus de sensibiliser la population et les entreprises et de montrer d’où proviennent les moyens financiers destinés à cet instrument de promotion (transparence).

Art. 110 Rapport

Comme les bases des contributions globales sont désormais réglées par la LEne et, partant, par l’OEne, le nouvel art. 110, al. 1, renvoie à l’art. 61 OEne s’agissant de l’élaboration des rapports. En vertu de l’al. 2, outre les informations visées à l’art. 61, al. 3, OEne, le rapport doit fournir pour chaque projet ayant fait l’objet d’une aide, en les détaillant mesure par mesure, des renseignements adéquats sur les réductions d’émissions attendues et obtenues grâce au programme d’encouragement. L’al. 3 stipule quant à lui que l’OFEN doit transmettre le rapport pour information à l’OFEV. Les al. 2 et 3 correspondent au contenu de l’actuel art. 110, al. 1, let. a, et al. 2, de l’ordonnance sur le CO2.

Art. 111 Contrôle

Comme les bases des contributions globales sont désormais régies par la LEne et, partant, par

l’OEne, le nouvel art. 111 renvoie à l’art. 62 OEne pour le contrôle de l’utilisation correcte des contributions globales.

Art. 111a

En raison du mécanisme prévu par la Stratégie énergétique 2050 entre les législations sur l’énergie et sur le CO2 (cf. art. 52, al. 5, LEne et art. 34, al. 4, de la loi sur le CO2), l’actuel art. 111a de l’ordonnance sur le CO2 (utilisation des moyens financiers restitués) n’est plus indispensable. Il est par conséquent abrogé dans le cadre des modifications du chapitre 9 de l’ordonnance sur le CO2.

Section 1a Soutien de projets d’utilisation directe de la géothermie pour la production de chaleur

Art. 112 Droit aux contributions

Les projets visant l’utilisation directe de la géothermie peuvent être soutenus par des ressources issues de la taxe sur le CO2 s’ils remplissent les exigences de l’annexe 12 (al. 1).

Toutes les étapes de l’utilisation directe peuvent faire l’objet d’un soutien, de la prospection d’un réservoir géothermique, c’est-à-dire dès les premières études en vue de trouver un tel réservoir, à sa mise en valeur et à son exploitation ou à l’éventuelle clôture du cycle par la réinjection de l’eau prélevée dans le sous-sol. Cette dernière étape est ou non prescrite selon le canton.

Par analogie aux dispositions d’encouragement de la LEne, l’al. 2 prévoit de limiter la contribution à 60% au maximum des coûts imputables, lesquels sont définis à l’annexe 12.

Art. 113 Demande

En vertu de l’al. 1, l’OFEN est compétent pour évaluer les demandes de contribution concernant un projet d’utilisation directe de la géothermie.