Rapport explicatif

Consultation 2017/6: Mise en œuvre du premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050: modifications à l'échelon de l'ordonnance · 23 pages

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Révision partielle de l’ordonnance sur le CO2

L’al. 2 prévoit, par analogie aux dispositions concernant les projets de géothermie visant à produire de l’électricité, qu’une demande ne peut être déposée qu’à partir du moment où toutes les autorisations ou concessions cantonales nécessaires au projet sont disponibles (elles peuvent différer d’un canton et d’un projet à l’autre: concession d’utilisation, autorisation de forer, permis de construire, etc.) et si le financement est assuré. Le financement est réputé assuré si les moyens financiers nécessaires au projet sont disponibles ou qu’ils sont garantis de manière contraignante. Cette précaution permet d’éviter d’importantes clarifications inutiles tant pour le requérant que pour l’OFEN et elle garantit que les ressources publiques ne seront pas liées avant que la réalisation du projet ne soit hautement probable. Les connaissances nécessaires à l’évaluation des projets d’utilisation directe de la géothermie sont très spécifiques. L’expérience dans ce domaine est en outre limitée. C’est pourquoi l’OFEN recourt, conformément à l’al. 1, à un groupe d’experts indépendant dont la tâche consiste à évaluer les demandes et à formuler une recommandation pour l’appréciation du projet (al. 3). Les prestations et leurs contreparties à apporter dans le cadre de l’octroi de contributions doivent être réglées contractuellement en raison de la complexité, de la spécificité des contenus propres au cas et de la relation sur le long terme entre le requérant et l’OFEN (al. 4).

Art. 113a Ordre de prise en compte

Si les demandes de soutien dépassent les moyens à disposition et si aucune circonstance ou aucun indice ne porte à penser qu’un projet proposé ne remplira probablement pas les conditions, ce projet est porté dans la liste d’attente (al. 1).

Lorsque les moyens sont de nouveau disponibles, les demandes sont traitées en commençant par celles qui sont le plus avancées. Une incitation est ainsi créée à ce que les projets soient également promus lorsque les fonds ne sont justement pas disponibles. Si deux projets sont au même niveau, le premier à être considéré sera celui pour lequel la demande de garantie ou de contribution aura été déposée la première.

Art. 113b Restitution

L’éventuelle restitution de contributions est en principe régie par la loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (loi sur les subventions; LSu [RS 616.1]). Les contributions peuvent en outre faire l’objet d’une demande de restitution lorsque le projet s’avère fructueux et que l’exploitation de l’installation dégage des bénéfices si abondants que le subventionnement n’apparaît plus nécessaire a posteriori (al. 1).

Lorsqu’un projet ne débouche pas sur l’utilisation directe recherchée de la géothermie, il est pourtant judicieux ou souhaitable si les forages et l’installation peuvent être utilisés par ailleurs. Comme une réaffectation fonderait une obligation de restituer, conformément à l’art. 29 LSu, l’al. 2 limite une telle obligation au cas où un bénéfice serait obtenu grâce à ladite réaffectation. C’est ainsi que les forages exécutés peuvent être utilisés sans but économique (p. ex. à des fins de recherche) sans que les fonds alloués ne doivent être restitués.

L’OFEN doit être informé au préalable d’une éventuelle réaffectation ou d’une aliénation, afin qu’il puisse évaluer l’opportunité d’une éventuelle restitution (al. 3).

Sections 3 et 4 Redistribution à la population et redistribution aux entreprises

Art. 119, 120, 124 et 125

Désormais, la répartition des moyens non épuisés au sens de l’art. 34, al. 4, de la loi sur le CO2 est prise en compte dans la redistribution du produit de la taxe à la population et aux entreprises. Pour éviter d’importants déséquilibres dans les finances de la Confédération, les moyens non affectés seront redistribués aux entreprises la même année (art. 124 et 125) par le biais de transferts de crédits