Rapport explicatif

Consultation 2017/6: Mise en œuvre du premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050: modifications à l'échelon de l'ordonnance · 23 pages

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Révision partielle de l’ordonnance sur le CO2

Annexe 4 Calcul des émissions de CO2 pour les véhicules en l’absence des informations visées aux art. 24 ou 25, al. 1

L’annexe 4 a été adaptée. Les formules de calcul des émissions de CO2 déterminantes, qui s’appliquent exclusivement aux véhicules dépourvus d’une réception générale européenne, ont été nouvellement spécifiées par un facteur de réduction, sur la base des valeurs d’expérience et des données actuelles de la réception par type, afin de correspondre au progrès technique. En raison du manque de données de mesure pour les véhicules dépourvus de réception générale européenne, les formules actuelles ne permettent pas de procéder à une estimation méthodologiquement cohérente. Les formules s’appliquent également aux voitures de tourisme, aux voitures de livraison et aux tracteurs à sellette légers, puisque leurs caractéristiques techniques sont similaires et que les procédures de mesure sont identiques.

Annexe 4a Calcul de la valeur cible spécifique

La nouvelle annexe 4a reprend le contenu de l’actuelle annexe 5 et en complète certains éléments. Désormais, le chiffre 1 introduit les formules de calcul pour les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers. En outre, les modifications de paramètres tels que la valeur cible et le coefficient angulaire sont fixés pour 2020 à l’instar des réglementations de l’UE.

La valeur du poids à vide moyen (poids à vide de référence) est fixée au chiffre 2 pour le calcul des valeurs cibles spécifiques visées au chiffre 1. Comme les dispositions visant les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers s’appliqueront dès 2020, le poids à vide de référence pour cette catégorie de véhicule sera calculé pour la première fois en 2018 et ancré dans l’annexe 4a.

Une modification fondamentale concerne la détermination du poids à vide de référence, qui constitue un paramètre de calibrage pour la correction du poids dans le calcul de la valeur cible spécifique. A ce stade, le poids à vide moyen des voitures de tourisme a été déterminé à partir des valeurs de poids à vide indiquées sur la base du rapport d’expertise 13.20 A. Le poids à vide de référence ainsi calculé peut différer du poids moyen calculé selon les sources de données visées aux art. 24 et 25. Afin d’éviter un écart systématique, on définira à l’avenir le poids à vide de référence Mt-2 sur la base des données de l’année de référence correspondante saisies conformément aux dispositions des art. 24 et 25. S’agissant des voitures de livraison et des tracteurs à sellette légers, le calcul des valeurs moyennes des années 2018 et 2019 reposera sur les valeurs maximales de la réception par type. Par la suite, on appliquera également les valeurs saisies dans le cadre de l’exécution. Le passage à des définitions uniformes du poids sera indispensable au plus tard dès 2020 en raison de l’utilisation généralisée des données reposant sur le COC.

Annexe 5 Sanction en cas de non-respect de la valeur cible spécifique

L’annexe 5 contient désormais des dispositions concernant les sanctions infligées en cas de dépassement de la valeur cible spécifique.

Elle précise les montants à fixer chaque année conformément à l’art. 29 et visés à l’art. 13, al. 1 et 2, de la loi sur le CO2, en fonction du dépassement de la valeur cible exprimé en gramme de CO2/km. Comme les montants ne peuvent actuellement pas être calculés sur la base de l’art. 29, al. 2, les valeurs indiquées à titre d’exemple dans l’annexe se fondent sur les moyennes des 12 derniers mois.

Lors de l’entrée en vigueur, les sanctions seront déterminées sur la base des moyennes visées à l’art. 29, al. 2.