Rapport explicatif

Consultation 2017/6: Mise en œuvre du premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050: modifications à l'échelon de l'ordonnance · 23 pages

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Révision partielle de l’ordonnance sur le CO2

Art. 6, al. 2, let. j

L’art. 6, al. 2, let. j, exige nouvellement que des informations sur la durée des projets inclus dans un programme soient fournies, car de tels projets peuvent avoir un caractère de projets autonomes.

Art. 7, al. 1

Pour créer la transparence, l’art. 7, al. 1, dispose nouvellement que le contrat relatif à la réalisation de la validation conclu entre le requérant et l’organisme de validation doit être joint au rapport de validation. L’OFEV peut ainsi voir si l’organisme de validation a soumis une offre réaliste incluant tous les frais liés à l’examen du projet ou du programme, ou s’il a volontairement maintenu les coûts à un bas niveau au détriment de la qualité.

Art. 10, al. 1 et 1bis

Pour que l’OFEV puisse se prononcer sur la délivrance d’attestations en se fondant sur le dossier de la demande, il faut que le dossier en question soit complet. C’est la raison pour laquelle l’art. 10, al. 1, prévoit nouvellement de façon explicite, par analogie avec l’art. 7, al. 1, que le contrat relatif à la réalisation de la vérification conclu entre le requérant et l’organisme de vérification doit être remis à l’OFEV en même temps que le rapport de suivi vérifié et que le rapport de vérification.

Si la demande est incomplète, elle ne peut être examinée. Aussi est-il précisé, par analogie avec l’art. 7, al. 2, que l’OFEV peut demander au requérant des informations supplémentaires sur la demande s’il en a besoin pour évaluer cette dernière. De nouvelles possibilités de consultation du dossier sont ainsi créées, et l’OFEV se voit octroyer la possibilité d’effectuer des visites sur place.

L’art. 10, al. 1bis, prévoit que l’OFEV se prononce sur la délivrance d’attestations en se fondant sur les informations visées à l’al. 1 du même article.

Section 5a Attestations pour les entreprises ayant pris un engagement de réduction ou con-

clu une convention d’objectifs concernant l’évolution de leur consommation d’énergie

Art. 12, al. 1, phrase introductive et let. c, et al. 3

Les entreprises exemptées de la taxe sur le CO2 qui réalisent un projet de compensation au sens de l’art. 5 ou un programme au sens de l’art. 5a perdent leur droit à la délivrance d’attestations au titre de l’art. 12 (al. 1) pour l’ensemble du périmètre d’engagement à partir du début de l’effet du projet ou du programme, c’est-à-dire à partir du moment où des attestations leur sont délivrées au titre de l’art. 5 ou 5a. Cette procédure permet d’éviter le double comptage jusqu’en 2020 sans grand effort supplémentaire de la part d’aucun des acteurs concernés. L’al. 3 est déplacé à l’art. 74a.

Un renvoi à la nouvelle loi sur l’énergie est par ailleurs adapté dans cette disposition.

Art. 12a, al. 1, let. d

Un renvoi à la nouvelle loi sur l’énergie est adapté dans cette disposition.

Section 5b Gestion des attestations et protection des données

Art. 14, al. 2

L’OFEV peut publier des informations tirées des demandes de délivrance d’attestation en préservant le secret de fabrication et le secret d’affaires (al. 1). Pour augmenter la transparence, l’OFEV applique une procédure standard consistant, une fois l’examen de la demande terminé, à publier la description du projet ou du programme, de même que les rapports de suivi et les rapports d’expertise y relatifs.