Rapport explicatif
Consultation 2017/6: Mise en œuvre du premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050: modifications à l'échelon de l'ordonnance · 23 pages
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Révision partielle de l’ordonnance sur le CO2
La valeur cible normalisée à l’actuel al. 4, selon laquelle il est possible de décompter séparément les marques de véhicule avec une valeur cible spécifique adaptée, pour un seul véhicule ou pour l’ensemble d’un parc selon le nombre de véhicules immatriculés, est abrogée. Si un importateur est réputé grand importateur durant l’année de référence concernée et qu’il importe des véhicules de constructeurs au bénéfice d’une dérogation en vertu des dispositions correspondantes de l’UE, ces véhicules sont décomptés, indépendamment de leur nombre, après une communication préalable à l’OFEN, comme s’il s’agissait de son propre parc de véhicules neufs. On veut ainsi empêcher que la concurrence ne soit entravée au sein des marques entre des véhicules dont la valeur cible spécifique a été adaptée et dont souvent seul un petit nombre d’unités sont écoulées.
Art. 29 Montants des sanctions
L’art. 29 règle, sur la base de l’art. 13 de la loi sur le CO2, les principes que doit appliquer le DETEC chaque année pour fixer dans la nouvelle annexe 5 les montants à verser par véhicule et gramme de CO2 excédant la valeur cible.
L’al. 2 précise comment fixer le taux de change euro/franc applicable au calcul du montant. Un cours moyen annuel doit être calculé sur la base de moyennes journalières telles que les publie l’Administration fédérale des douanes (AFD) et telles qu’elles sont utilisées entre autres par l’Administration fédérale des contributions (AFC) pour calculer le cours mensuel moyen actuel.
Section 4 Facturation et recouvrement de la sanction pour les grands importateurs
Art. 30 Sanction en cas de non-respect de la valeur cible spécifique
L’art. 30 reprend et précise le contenu de l’actuel art. 31. L’al. 4 reprend le contenu de l’actuel art. 33, al. 4. L’al. 2 arrête désormais le principe, déjà appliqué dans l’exécution jusqu’à présent, selon lequel le dépassement de la valeur cible est arrondi au gramme inférieur. Cette disposition réduit le coût de l’exécution pour les importateurs et la Confédération, puisque le non-respect de la valeur cible ne doit plus être calculé aussi précisément.
Art. 31 Acomptes trimestriels
L’art. 31, al. 1, correspond à l’actuel art. 31, al. 1. Les al. 2 et 3 de l’art. 31 reprennent largement le contenu de l’actuel art. 33, al. 1 à 3.
Art. 32 Délai de paiement et intérêts
L’art. 32 regroupe les actuels art. 32 (délai de paiement) et 34 (intérêt moratoire et intérêt sur montants à rembourser). Le délai de paiement de 30 jours s’applique désormais expressément non seulement à la facture finale, mais aussi aux acomptes trimestriels. Si la facture finale débouche sur un solde en faveur de l’importateur, ce montant doit lui être remboursé dans le même délai avec, en sus, un intérêt sur montants à rembourser.
Art. 33 Décision en matière de sanction
L’art. 33 correspond à l’actuel art. 35. Désormais, cependant, un refus actif de l’importateur ne représente plus une condition à ce qu’une sanction soit prononcée. Si, malgré un rappel, un grand importateur ne règle pas la facture ou la facture finale, il appartient à l’OFEN de prononcer la sanction, qui vaudra titre de mainlevée dans la procédure de poursuite.
Art. 34 Garanties
L’art. 34 correspond sur le fond à l’actuel art. 36.