Rapport explicatif
Consultation 2017/6: Mise en œuvre du premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050: modifications à l'échelon de l'ordonnance · 23 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 11Fedlex · Rapport explicatif
Révision partielle de l’ordonnance sur le CO2
pas responsable selon les circonstances, et que les données qui fondent la sanction peuvent être déterminées déjà sur la base du dossier technique du véhicule de base.
L’al. 5 reprend les dispositions matérielles de l’actuel art. 25, al. 1bis.
L’al. 6 fixe les délais de transmission des données et des preuves visées aux al. 2 à 4.
L’al. 7 reprend les dispositions matérielles de l’actuel art. 25, al. 3.
Art. 25 Emissions de CO2 et poids à vide des véhicules qui n’ont pas fait l’objet d’une réception
par type
L’art. 25 reprend le contenu de l’actuel art. 25 en l’étoffant de la catégorie de véhicule des voitures de livraison et des tracteurs à sellette légers. Les importateurs sont notamment tenus de collaborer (art. 13 PA) s’agissant de l’équivalence des réceptions étrangères ou de réceptions régies par le droit international.
L’al. 1bisde l’actuel art. 25 est intégré dans l’art. 24.
Art. 26 Eco-innovations
L’art. 26 reprend l’actuel art. 27 en l’étoffant de la catégorie de véhicule des voitures de livraison et des tracteurs à sellette légers. Conformément aux règlements de l’UE, la réduction maximale d’émissions de CO2 moyennes attribuable à l’éco-innovation par parc de véhicules pour les grands importateurs ou par véhicule pour les petits importateurs est limitée à 7 g de CO2/km.
La prescription selon laquelle les éco-innovations doivent être prouvées par un COC, contenue
jusqu’ici à l’art. 27, al. 2, se trouve désormais à l’art. 24, al. 2, let. c.
La disposition relative aux voitures de tourisme propulsées au gaz naturel, en vigueur jusqu’à présent (art. 26 de l’actuelle ordonnance sur le CO2), n’est pas reconduite en référence à la réglementation de l’UE.
Art. 27 Calcul des émissions moyennes de CO2 pour les grands importateurs
L’art. 27 définit le calcul des émissions de CO2 moyennes fondant les sanctions pour les grands importateurs, y compris la règle d’arrondissement. Il règle en outre les allègements visés aux art. 10a, al. 2, et 12, al. 3, de la loi sur le CO2.
L’al. 2 précise quelles parts du parc de véhicules neufs sont déterminantes pour calculer les émissions moyennes de CO2 (introduction progressive ou phasing-in). Cette disposition, qui se trouvait jusqu’ici à l’art. 12, al. 3, de la loi sur le CO2, est désormais déléguée au Conseil fédéral. La phase introductive proposée en l’occurrence va plus loin que la réglementation de l’UE tant pour les voitures de tourisme que pour les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers. L’al. 3 réglemente la surpondération des véhicules particulièrement efficaces. Ce point était réglé jusqu’ici à l’art. 141 de l’ordonnance sur le CO2. Les mêmes facteurs sont prévus pour les voitures de tourisme, les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers. S’agissant des voitures de tourisme, cette réglementation correspond à celle de l’UE. Pour les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers, les réglementations de la Suisse et de l’UE diffèrent. En outre, l’al. 3 limite à 7,5 g/km la réduction des émissions moyennes de CO2 cumulée sur trois ans. Dans ce contexte, la réduction annuelle ne sera prise en compte que dans la mesure où un éventuel dépassement de la valeur cible aura été ramené à zéro. La réduction sera prise en compte l’année de référence durant laquelle les véhicules visés ont été immatriculés.
Art. 28 Valeur cible spécifique
L’art. 28 reprend largement le contenu de l’actuel art. 28 en l’étoffant du renvoi à l’art. 11 du règlement (UE) n° 510/20117, qui s’applique aux voitures de livraison et aux tracteurs à sellette légers.
7 Règlement (UE) no 510/2011 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2011 établissant des normes de performance en matière d'émissions pour les véhicules utilitaires légers neufs dans le cadre de l'approche intégrée de l'Union visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers, JO L 145 du 31.05.2011, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 253/2014, JO 84 du 20.03.2014, p. 1.