Rapport explicatif

Consultation 2017/6: Mise en œuvre du premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050: modifications à l'échelon de l'ordonnance · 23 pages

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Révision partielle de l’ordonnance sur le CO2

Pour que le processus de publication puisse suivre de près l’enregistrement du projet ou du programme et la délivrance d’attestations tout en préservant le secret de fabrication et le secret d’affaires, l’al. 2 (nouveau) exige explicitement du requérant qu’il indique à l’OFEV les parties de la demande qui, selon lui, contiennent des informations couvertes par le secret de fabrication ou le secret d’affaires.

Chapitre 3 Mesures visant à réduire les émissions de CO2 des voitures de tourisme, des voitures de livraison et des tracteurs à sellette légers

Section 1 Dispositions générales

Art. 17

L’art. 17 regroupe les actuels art. 17 et 18 en les étoffant par la catégorie de véhicule des voitures de livraison et des tracteurs à sellette légers. Pour le reste, il demeure inchangé.

En outre, l’al. 5 définit l’année de référence.

Section 2 Importateurs et constructeurs

Art. 18 Grand importateur

L’art. 18 reprend le contenu de l’actuel art. 20 en l’étoffant de la catégorie de véhicule des voitures de livraison et des tracteurs à sellette légers. Selon le nombre de véhicules appartenant à l’une ou à l’autre catégorie (voitures de tourisme d’une part, voitures de livraison et tracteurs à sellette légers d’autre part), l’importateur peut avoir un statut différent d’une catégorie à l’autre. C’est ainsi qu’il peut, par exemple, être considéré comme grand importateur de voitures de tourisme et comme petit importateur pour les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers.

La preuve doit être établie que le nombre minimal de véhicules ont été immatriculés sous un code de titulaire de réception par type ou sous un code de grand importateur pour que le statut de grand importateur soit attribué.

Art. 19 Traitement provisoire en tant que grand importateur

L’art. 19 reprend le contenu de l’actuel art. 21 en l’étoffant de la catégorie de véhicule des voitures de livraison et des tracteurs à sellette légers.

L’al. 3 apporte une précision conformément à la pratique d’exécution: l’importateur peut demander en tout temps pendant l’année de référence d’être provisoirement traité comme grand importateur. Mais la prise en compte de véhicules dans son parc de nouvelles voitures comme grand importateur ne commencera qu’à partir du moment où l’OFEN aura accepté sa demande.

Art. 20 Petit importateur

L’art. 20 reprend le contenu de l’actuel art. 22 en l’étoffant de la catégorie de véhicule des voitures de livraison et des tracteurs à sellette légers.

Art. 21 Constructeur

Toutes les dispositions prévues pour les importateurs s’appliquent par analogie aux constructeurs suisses. De ce fait, si au moins 50 voitures de tourisme ou plus de cinq voitures de livraison ou cinq tracteurs à sellette légers d’un constructeur ont été mis en circulation pour la première fois l’année précédant l’année de référence, les dispositions applicables aux grands importateurs s’appliquent à ce constructeur durant l’année de référence. Si ces conditions ne sont pas remplies, les dispositions applicables aux petits importateurs s’appliquent.

Durant la période de 2012 à 2015, aucun véhicule issu de la production indigène n’était soumis aux prescriptions relatives aux émissions de CO2.