Rapport explicatif
Consultation 2017/6: Mise en œuvre du premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050: modifications à l'échelon de l'ordonnance · 23 pages
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Révision partielle de l’ordonnance sur le CO2
6. Commentaires des différentes dispositions
Chapitre 1 Dispositions générales
Section 2 Définitions
Art. 2
Les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers, désormais également soumis aux prescriptions relatives aux émissions de CO , sont définis à l’art. 2. Les voitures de livraison (let. abis) et les
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tracteurs à sellette légers (let. ater) dont le poids dépasse 2585 kg (ou dont la masse de référence est de 2610 kg ou plus selon les réglementations européennes sur la mesure des émissions de polluants et de la consommation de carburant) sont exceptés s’ils ne présentent pas de valeur d’émission en g CO2/km.
Les véhicules à usage spécial ne sont pas considérés comme des véhicules au sens de la présente ordonnance. A cet égard, référence est désormais faite au règlement (CE) no443/20093 et au règlement (UE) no510/20114 dans l’annexe II, section B, chiffre 5 de la directive 2007/46/CE5. L’attribution à une catégorie de véhicule repose, comme actuellement, sur l’évaluation de l’état du véhicule lors de sa première immatriculation en Suisse. Les voitures de tourisme sont définies comme véhicules de la catégorie M1 et du type de véhicule 1, tandis que les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers sont attribués à la catégorie N1 et aux types de véhicule 30 ou 38.
La let. d précise que la définition de la puissance calorifique totale de combustion s’applique également aux installations CCF visées à l’art. 96a ss.
Section 5 Attestations pour des projets et des programmes de réduction des émissions réa-
lisés en Suisse
Art. 5, al. 1, let. c, ch. 3
L’adaptation de l’art. 5, al. 1, let. c, ch. 3, permet aux entreprises exemptées de la taxe qui ont un objectif d’émission de décider si elles souhaitent continuer à demander des attestations sur la base du mécanisme de l’art. 12, dont la durée est limitée à 2020, ou si elles préfèrent désormais soumettre un projet de compensation au sens de l’art. 5 ou un programme au sens de l’art. 5a et bénéficier ainsi de la période de crédit visée aux art. 8 et 8a.
Art. 5a, al. 3
Les programmes regroupent plusieurs petits projets. La pratique a toutefois montré que les responsables du programme ne réussissent pas toujours à réaliser plus d’un des projets inclus dans le programme avant la fin de la période de crédit. L’art. 5a, al. 3, dispose désormais que les programmes qui, à la fin de la première période de crédit, ne comprennent qu’un seul projet, sont poursuivis en tant que projets (autonomes). Cela permet de réduire substantiellement les coûts de la nouvelle validation, car il n’est alors plus nécessaire de vérifier ni le respect des critères d’inclusion des projets dans le programme ni la gestion de ces derniers.
3 Règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des normes de performance en matière d’émissions pour les voitures particulières neuves dans le cadre de l’approche intégrée de la Communauté visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers, JO L 140 du 5.06.2009, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 333/2014, JO L 103 du 5.04.2014, p. 15.
4 Règlement (UE) no 510/2011 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2011 établissant des normes de performance en matière d'émissions pour les véhicules utilitaires légers neufs dans le cadre de l'approche intégrée de l'Union visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers, JO L 145 du 31.05.2011, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 253/2014, JO 84 du 20.03.2014, p. 1.
5 Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre), JO L 263 du 9.10.2007, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 2015/166, JO L 28 du 3.02.2015, p. 3.