Rapport explicatif

Consultation 2017/6: Mise en œuvre du premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050: modifications à l'échelon de l'ordonnance · 23 pages

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Révision partielle de l’ordonnance sur le CO2

Section 5 Facturation et recouvrement de la sanction pour les petits importateurs

Art. 35

L’art. 35 règle désormais pour les petits importateurs le calcul et le recouvrement de l’éventuelle sanction visée à l’art. 13 de la loi sur le CO2.

L’al. 2 règle la réduction de la sanction frappant les petits importateurs en vertu de l’art. 13, al. 3, de la loi sur le CO2. L’al. 3 règle les modalités de recouvrement pour les petits importateurs par analogie aux grands importateurs. L’al. 4 attribue désormais à l’OFROU la compétence de prononcer la sanction.

Section 6 Rapport et information du public

Art. 36

L’art. 36 reprend et complète l’actuel art. 37.

L’al. 1 subit une légère adaptation rédactionnelle et il est étoffé de la catégorie de véhicule des voitures de livraison et des tracteurs à sellette légers. Le moment où sera établi le prochain rapport destiné aux commissions parlementaires compétentes est adapté en fonction de la date d’entrée en vigueur. Le rapport sur les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers sera établi pour la première fois en 2022, car les dispositions visant la réduction des émissions de CO2 ne s’appliqueront qu’à partir de 2020 pour les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers.

L’al. 3 prévoit désormais une information détaillée du public sur les résultats de l’exécution. A cet effet, il énumère les informations à publier.

Section 7 Utilisation du produit de la sanction prévue à l’art. 13 de la loi sur le CO2

Art. 37

L’art. 37 reprend le contenu de l’actuel art. 39. L’actuel art. 38 est abrogé, car il ne fait que répéter l’art. 37 de la loi sur le CO2 et l’art. 2, al. 1, let. d, de la loi sur le fonds d’infrastructure. L’art. 37 de la loi sur le CO2, actuellement en phase de révision dans le cadre du projet de fonds pour les routes nationales et le trafic d’agglomération (FORTA), prévoit un fonds pour les routes nationales et le trafic d’agglomération en remplacement du fonds d’infrastructure (cf. https://www.parla-

ment.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/ratsunterlagen?AffairId=20150023&k=PdAffairId:20150023). Si le projet FORTA mentionné devait être accepté et entrer en vigueur le 1erjanvier 2018, le présent art. 37 serait adapté en conséquence dans le cadre du processus en cours.

Art. 74a Imputation des attestations à l’objectif d’émission

Ce nouvel article remplace l’actuel art. 12, al. 3, et le complète en disposant que les réductions

d’émissions obtenues dans le cadre de projets ou de programmes au sens de l’art. 5 ou 5a sont considérées comme des émissions produites par l’entreprise, ce qui permet de les imputer à la réalisation de l’objectif d’émission.

Art. 74b Adaptation de l’engagement de réduction des entreprises qui exploitent des installations

CCF

L’art. 74b est introduit comme solution transitoire jusqu’en 2020. L’al. 1 habilite l’OFEV à adapter les engagements de réduction existants (entreprises ne participant pas au système d’échange des quotas d’émissions, SEQE).

Les entreprises hors SEQE qui exploitent une installation CCF ont la possibilité, pour autant qu’elles remplissent les conditions, de déposer jusqu’au 31 mai de l’année suivante auprès de l’OFEV une demande d’adaptation de leur engagement de réduction. L’OFEV met un formulaire de demande correspondant à disposition (al. 2).